L’adoption simple

Le cabinet est compétent afin de constituer un dossier d’adoption simple ou d’adoption plénière d’un enfant. Ce dossier sera présenté au Tribunal de Grande Instance.
Le cabinet est régulièrement sollicité afin d’obtenir un jugement d’adoption simple, c’est-à-dire une adoption laissant subsister des liens entre l’enfant adopté et sa famille d’origine et en ajoutant un lien avec une personne qui lui est étrangère.
La loi du 17 mai 2013 dite « mariage pour tous » a eu des conséquence sur le régime de l’adoption puisqu’à présent, deux personnes de même sexe peuvent adopter conjointement un même enfant et même, individuellement, adopter l’enfant de leur conjoint.
Quelles conditions doit remplir l’adoptant ?
L’adoption simple peut être demandée par deux époux non séparés de corps, de sexe différent ou de même sexe, mariés depuis plus de 2 années ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans.

Des concubins ne peuvent donc adopter un enfant sauf à envisager une adoption individuelle ; et ce, conformément à l’article 346 alinéa 1er du code civil qui dispose que « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux »
L’adoptant peut agir à titre individuel :
– S’il est célibataire, il pourra adopter à condition d’être âgé de plus de 28 ans.
– s’il est marié, il devra obtenir le consentement de son conjoint ; Il pourra être demandé, selon la pratique des juridictions, un acte authentique en cas d’adoption d’un enfant qui n’est pas celui du conjoint. En cas d’adoption simple de l’enfant de son conjoint aucune condition d’âge n’est requise.
L’adoptant peut déjà avoir une descendance. En vertu de l’article 353 alinéa 2 du Code civil, le Tribunal vérifiera que l’adoption projetée « n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ». En pratique, il conviendra de verser aux débats, les attestations des enfants qui mentionneront l’absence de toute opposition à l ‘adoption.
Enfin, l’adoption posthume peut également être envisagée. Elle est prévue par l’article 353, alinéa 3 du Code civil.
Quelles conditions doit remplir l’adopté(e)?
Aucune condition d’âge ; toutefois, si l’adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit alors consentir à sa propre adoption que celle-ci soit plénière ou simple.
(L’adoption plénière impose un âge minimum de 15 ans de l’adopté)
Il le fera par acte authentique. Le greffier en chef du Tribunal d’Instance est incompétent afin de recevoir son consentement.
S’il ne peut manifester son adoption, le Procureur de la République doit alors être saisi afin que soit désigné un administrateur ad hoc qui consentira au nom de l’intéressé.
La situation familiale de l’adopté est-elle prise en compte par la Loi ?
Il s’agit de l’élément qu’il convient de ne pas négliger.
En vertu de l’article 348 alinéa 1er du Code civil, le père et la mère de l’enfant devront consentir au projet d’adoption.
Un seul consentement suffit, si :
- l’un des parents est décédé,
- l’un des parents est dans l’impossibilité de manifester sa volonté,
- l’un des parents a été déchu de son autorité parentale
- la filiation n’a pas été établie avec l’enfant.
Si aucun des parents ne peut manifester son consentement, c’est le conseil de famille qui se prononcera.
Le consentement est donné devant notaire par acte authentique ou devant des agents diplomatiques ou consulaires français.
Le parent doit être informé des possibilités pour lui de se rétracter et des formes de la rétractation.
Que peut-on faire si, l’un des parents ou le conseil de famille s’oppose à l’adoption ?
En vertu de l’article 346-8 du Code civil, s’il estime abusif le refus du consentement opposé par les parents ou l’un d’entre eux et lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité, le Tribunal peut passer outre ce refus et accorder l’adoption.
Le désintérêt doit, néanmoins, être volontaire. (Cass. civ 1ère 19 juillet 1989, n° 87-14.187)
Exemple : le père qui refuse l’adoption de sa fille alors même qu’il n’a jamais versé de pension alimentaire et s’en est totalement désintéressé. (Cass. civ 1 ère 18 novembre 1997 n° 95-20.777)
Quelles conditions doivent remplir les rapports entre l’adoptant et l’adopté ?
L’article 344 du Code civil impose une différence d’âge de 15 ans entre l’adoptant et l’adopté ; 10 ans, en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.
Le Tribunal sera attentif à toute adoption intrafamiliale…
Comment engager une procédure d’adoption ?
Le dossier doit en premier lieu comprendre l’agrément du Président du Conseil Général du département de résidence prévu par l’article 355-1 du Code civil et les articles L225-2 et L225-15 du Code de l’action sociale et des familles.
La procédure d’agrément et l’instruction y afférent ont pour objet de vérifier l’aptitude des intéressés à l’adoption. Il s’agit d’une décision administrative qui peut être contestée.

Le Tribunal de Grande Instance doit être saisi en vertu des dispositions des articles 1166 à 1176 du Code de procédure civile.
Il s’agira du TGI du lieu de résidence de l’adoptant.
(Si l’adoptant réside à l’étranger, il pourra saisir le TGI du lieu où réside la personne qui doit être adoptée et si tous les deux demeurent à l’étranger, il pourra saisir le TGI de son choix)
La demande est formée par requête par un avocat.
La requête doit préciser s’il s’agit d’une adoption simple ou d’une adoption plénière.
L’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil après avis du ministère public en vertu de l’article 1170 du Code de procédure civil.
Le Tribunal vérifie que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne compromet pas la vie familiale.
Le jugement rendu est une décision gracieuse. Il est publié sur les registres de l’état civil.
En cas d’adoption simple, l’adopté garde son nom d’origine et y adjoint celui de l’adoptant.
A la demande de l’adoptant, l’enfant acquiert le nom de l’adoptant, uniquement. (Avec le consentement de l’adopté, si celui-ci a plus de 13 ans)
Le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement.
En vertu de l’article 370 alinéa 2 du Code civil, l’adoption simple peut être révoquée par l’adoptant si l’adopté a plus de 15 ans ; pendant sa minorité, le parquet les père et mère de l’adopté ou un membre de sa famille d’origine peuvent également solliciter la révocation de l’adoption simple.
Quels sont les effets de l’adoption simple ?
L’adopté conserve ses liens personnels avec sa famille d’origine.
Ses liens patrimoniaux son également maintenus. L’obligation alimentaire entre l’adopté et ses père et mère subsiste.
Une limite : L’obligation alimentaire des pères et mères ne subsiste qu’en cas de défaillance de l’adoptant.
L’adopté conserve ses droits successoraux dans sa famille adoptive, en vertu de l’article 364 alinéa 1er du Code civil, et par là-même, sa réserve héréditaire.
L’autorité parentale sur l’adopté appartient à l’adoptant.
L’adoptant et l’adopté sont liés par une obligation alimentaire mutuelle.
L’adopté et ses descendants détiennent, par l’adoption, des droits successoraux identiques aux enfants légitimes ou naturels de l’adoptant.
Une réserve : il n’y a pas d’obligation alimentaire à l’égard de la famille de l’adoptant. L’adopté n’a aucun droit sur la succession des ascendants de l’adoptant.
Quelles sont les pièces nécessaire au dossier d’adoption simple ?
- La requête
- l’agrément du Président Conseil Général (article 353-1 et 361 du Code Civil, sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint,
- copie intégrale de l’acte de naissance de l’adoptant (datant de moins de 3 mois),
- copie intégrale de l’acte de mariage de l’adoptant (datant de moins de 3 mois),
- copie intégrale de l’acte de naissance de l’adopté (datant de moins de 3 mois),
- copie intégrale de l’acte de naissance de tous les enfants de l’adopté, (datant de moins de 3 mois),
- copie du livret de famille relatif à l’adopté,
- si l’adopté a des enfants majeurs qui revendiquent pour eux-même le futur nom de leur parent adopté, consentement à leur changement de nom reçu par un officier de l’état civil ou un notaire et copie intégrale de leur acte de naissance, (la demande devra être mentionnée dans la requête),
- si l’adopté est mineur : consentement de ses deux parents par acte authentique notarial (348-3 du Code Civil) ou devant un agent diplomatique consulaire français pour les résidents à l’étranger,
- si l’un des parents de l’adopté est décédé : acte décés,
- si l’un des parents a perdu son autorité parentale par décision de justice : La décision,
- si l’un des parents est dans l’impossibilité de manifester sa volonté : Tout document prouvant cette impossibilité,
- acte de non-rétractation du consentement à l’adoption en cas de consentement des parents biologiques de l’adopté ou en cas de consentement du conseil de famille pour une procédure établie en France,
- consentement de l’adopté à sa propre adoption si celui-ci est âgé de plus de 13 ans par acte authentique passé devant notaire ou devant un agent diplomatique ou consulaire français pour les résidents à l’étranger,
- consentement du conjoint de l’adoptant, si l’adoption n’est demandée que par un seul des deux conjoints (sur papier libre),
- en cas d’adoption simple d’un majeur marié: avis du conjoint de l’adopté (sur papier libre),
- attestation sur l’honneur (sur papier libre) :
- – que les adoptants ne sont ni séparés de corps, ni divorcés, ni en instance de divorce ; dans le cas contraire, joindre des décisions judiciaires rendues en la matière ;
- – que le ou les adoptants n’ont pas d’enfants légitimes, naturels ou adoptifs ; dans le cas contraire, joindre les actes de naissance de chacun de ces enfants (ou copie du livret de famille);
- – que l’adopté âgé de plus de 13 ans consent au nom demandé pour lui dans la requête,
- si l’adoptant a des enfants adoptifs ou biologiques nés d’un précédent mariage ou durant un précédent concubinage : l’attestation sur l’honneur indiquant que l’adoption sollicitée n’est pas de nature à compromettre la vie familiale + une lettre de chacun des enfants âgés de plus de 13 ans par laquelle ces derniers soit déclarent ne pas s’opposer à l’adoption, soit décrivent les motifs de leur opposition + pour les enfants âgés de moins de 13 ans, l’avis écrit du parent qui exerce l’autorité parentale.
L’adoption est un acte grave. Il ne peut être fait que par un professionnel du droit.
Le premier rendez-vous servira à réunir les pièces sollicitées par le Tribunal et qui, si elles viennent à manquer, peuvent entraîner le rejet du dossier.