Un avocat qui connaît les faits et le droit
L’activité judiciaire de l’avocat : il s’agit de la mission la plus ancienne et la plus traditionnelle confiée à l’avocat, celle qui vient naturellement à l’esprit de tout justiciable, l’avocat est le professionnel du droit qui défend son client à l’occasion d’un procès. Celle qui fait l’avocat un véritable auxiliaire de justice.
La notion d’avocat est tirée du latin « advocatus » et apparaît en France au XIIe siècle.
Au Moyen Âge, une partie des avocats était des clercs qui pour exercer leur métier devaient porter une robe ; robe qui est depuis resté le costume de cette profession. A titre d’anecdote, on peut retrouver l’origine cléricale de la robe d’avocat dans le fait qu’elle compte 33 boutons comme … l’âge du Christ à sa mort.
La profession d’avocat est régie par un ordre, et va, dès sa constitution, se caractériser par la prestation de serment, l’obligation de défendre une cause juste et de recevoir un honoraire destiné précisément à honorer le conseil.
C’est en 1344 que le Parlement de Paris crée le tableau des avocats et les premières règles de déontologie.
Enfin, la révolution française va, après l’avoir un temps supprimé, libéraliser le métier, réaffirmer son rôle et permettre aux avocats d’être présents lors de l’instruction, sans pouvoir toutefois intervenir, et donner à la plaidoirie tout son sens.
Aujourd’hui l’activité judiciaire se caractérise par l’assistance et la représentation du client. Ces deux prérogatives de l’avocat, ne sont pas des synonymes :
- l’assistance se définie comme le fait de conseiller et d’être présent aux côtés du client.
- La représentation consiste en revanche à se substituer à lui, à parler à son nom, notamment à l’occasion du procès. Le client s’efface alors au profit de l’avocat ; le client peut même dans certains cas, même, ne pas être présent.
L’avocat a, alors, pour rôle d’organiser une défense en se présentant devant une juridiction et en développant par une argumentation factuelle et juridique.
Toutefois, la représentation ou l’assistance devant la juridiction et la plaidoirie qui est l’apanage de l’avocat ne sauraient caractériser, à elles seules, l’activité judiciaire, et ce qu’attend véritablement un client de son conseil.
Les affaires sont devenues complexes, tant en fait qu’en droit.
Il ne saurait être contesté qu’aujourd’hui l’avocat doit, pour assurer les intérêts de son client, établir une véritable stratégie.
La mise en place de cette stratégie va devoir se faire en concertation avec le client. C’est à lui qu’il appartient de trancher entre les différentes options stratégiques proposées par l’avocat.
Ce sont les compétences de l’avocat à établir cette stratégie qui favoriseront, au final, les qualités du dossier.
Rien ne doit être négligé que ce soit à l’écrit ou oralement.
Les arguments pertinents tenant aux faits doivent être lus et compris par le Tribunal.
C’est la raison pour laquelle le cabinet Emmanuel PARDO qui considère que le client connaît les faits, en tout état de cause mieux que son conseil, sollicitera, en premier lieu, le récit des faits par le client oralement ou par écrit ; et ce, afin de rédiger dans un deuxième temps un projet d’écritures qui dans le cadre d’un rendez-vous pour être modifié par le client.
Client et avocat ne forment qu’un, une équipe dont l’ambition est d’optimiser les qualités du dossier. Il appartient à l’avocat de ne jamais oublier que son dossier est avant tout une tranche de vie de l’individu ou de l’entreprise qui recourt à ses services.
Nous nous tenons à votre disposition pour assurer la défense de vos intérêts et nous nous engageons à vous écouter pour assurer les conditions d’un succès.
Cette stratégie impliquera, au préalable, de répondre à la question : Ne serait-il pas préférable de transiger le litige ?
Plus qu’un préalable, il s’agit d’une réflexion incontournable qui s’imposera à un avocat soucieux de la défense de son client. Cela est parfaitement résumé par l’adage de BALZAC tombé dans le langage commun : « un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès ».
La mission de l’avocat est, ici, capitale. En effet, le client qui vient le voir a souvent un véritable engagement émotionnel dans le litige. Il est alors, bien souvent, animé d’une animosité envers son adversaire ; la voie du procès est, par la forme qu’il revêt, la seule option qui lui semble, alors, acceptable.
Il appartient alors à l’avocat, qui a l’avantage d’être par nature déchargé de tout affect, d’attirer l’attention sur les avantages que représente une transaction si cela est manifestement opportun.
Ce n’est que dans un second temps que l’avocat pourra procéder au recollement des pièces, les examiner et fixer les problématiques.
La constitution d’un dossier et sa compréhension permettront alors d’envisager sereinement la défense du client.
L’ordre chronologique des faits sera, très souvent, privilégié.
Les pièces adverses ne sauraient être négligées car c’est bien souvent dans celles-ci que l’on trouve les faiblesses de la partie adverse et … ses propres forces.
En effet, bien souvent, la mise en lumière des contradictions ou des incohérences de l’adversaire est une étape importante avant de commencer à argumenter : décrédibiliser l’argumentation de l’adversaire donnera d’autant plus de force au propre arguments de l’avocat.
La nouvelle étape : il s’agit de la rédaction des conclusions.
Les conclusions feront état d’une analyse concise des faits.
Bien rédiger, le récit des faits complété de références juridiques discrètes doit déjà permettre au Tribunal, à sa lecture, de prendre position pour le concluant.
La seconde partie consacrée au Droit doit venir confirmer le fait que le concluant avait raison en Droit.
Une démarche est alors incontournable pour l’avocat : le syllogisme,
plus exactement, il s’agit du syllogisme déductif.
Les conclusions de l’avocat mais aussi les décisions judiciaires se présentent toujours de façon syllogistique :
– La majeure est constituée par l’affirmation de la règle de droit,
– La mineur comporte les faits que l’on rapporte à ladite règle
– La conséquence est ce que l’on conclue de l’application, en fait, de la règle de droit.
Par exemple :
1/ La règle de droit : toute lettre de licenciement doit contenir les motifs précis qui ont conduit à la rupture du contrat de travail. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
2/ En l’espèce, la lettre de licenciement soumise au Tribunal ne contient aucun élément factuel.
3/ En conséquence, le licenciement qui a été prononcé par l’employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse et entraîne réparation du préjudice causé.
La rédaction des conclusions doit être soignée.
Le Tribunal pourra s’y rapporter des jours, des semaines et parfois des mois après que les paroles aient été entendues et… auront pu s’envoler.
Une fois la rédaction des conclusions terminées, elles doivent impérativement être communiquées accompagnées des pièces fondant l’argumentation et les demandes contenues dans les conclusions. Cette communication se fait au bénéfice de l’adversaire, et contrairement à une idée reçue, il ne peut exister aucune possibilité de surprendre son adversaire à la barre avec de nouveaux arguments ou de nouvelles pièces.
Tous les moyens doivent être inclus dans les conclusions récapitulatives, toutes les pièces versées aux débats et ce, afin de respecter un principe fondamental du procès : Le principe du contradictoire.
Le principe du contradictoire est essentiel pour que chacune des parties dispose des armes nécessaires à assurer sa défense, à faire valoir ses arguments et à contester ceux de son adversaire.
Ce principe est posé par l’article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
La plaidoirie n’a plus le rôle qui était, autrefois, le sien.
Les juges sont moins sensibles à l’art oratoire et beaucoup plus attentifs aux arguments développés qui doivent être concis, clairs et précis.
La plaidoirie ne doit se concevoir que comme l’explication orale d’un dossier écrit. Cela est d’autant plus vrai devant des juridictions telles que le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de Commerce ou le Conseil de Prud’hommes.
Les litiges liés au monde des affaires sont le plus souvent d’une telle complexité qu’il est impératif d’avoir recours à l’écrit ; le dossier se jouera sur les fondements juridiques applicables au litige, sur les pièces et non sur un quelconque « effet de manche ».
Le rôle de l’avocat sera ainsi d’autant plus important que sa fonction d’assistance prend manifestement le pas sur sa fonction de représentation.
La plaidoirie sera différente selon que :
- Le tribunal aura pris connaissance, avant l’audience, des écritures et des pièces dossier,
- Il s’agira d’une juridiction composée de juges non professionnels ou professionnels,
- Il s’agira d’une juridiction statuant au fond ou en référé,
- Il s’agira d’une juridiction statuant à juge unique ou en formation collégiale .
Pour conclure, après avoir donné raison à BALZAC, qui estimait que « la gloire d’un bon avocat consiste à gagner de mauvais procès » il faut compléter cette citation par le fait, qu’aujourd’hui, l’activité judiciaire de l’avocat consiste, également, à ne pas perdre de bons procès.
LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Il existe 135 tribunaux de commerce en France.
L’ancêtre de ces juridictions a été créé par un édit de novembre 1563, il s’agissait du tribunal du Châtelet à Paris. Sa création découlait de la volonté de faire juger les litiges commerciaux par des juges habitués aux arcanes de la vie des affaires et désignés par les commerçants eux mêmes.
Presque 500 ans plus tard, la philosophie de ces tribunaux est restée sensiblement la même.
LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Il existe 210 conseils de prud’hommes en France, ils ont tous comme ancêtre le Conseil de prud’hommes de Lyon fondé par la loi du 18 mars 1806.
Tous les ans, plus de 150 000 affaires sont instruites au fond devant ces conseils, plus de 30 000 le sont en référé.