Un avocat à vos côtés qui œuvre pour la famille
Depuis 1804, le Droit de la famille n’a cessé d’évoluer, à telle enseigne qu’aujourd’hui, chacun peut se demander s’il existe véritablement et s’il n’a pas laissé sa place au « Droit des membres qui la compose ».
Lors de sa rédaction initiale, le Code Civil n’appréhende déjà pas la famille elle-même.
Ce sont ses membres qui intéressaient les rédacteurs : le mari, la femme, l’enfant, le père, la mère, les frères, les sœurs, les ascendants…
Bien évidemment, aucune définition de la famille n’y était mentionnée.
La famille repose sur 2 composantes : Le mariage et la puissance paternelle.
Le mari est le chef de famille et les situations extra conjugales ne sont pas reconnues par le Code Civil.

Les évolutions de notre société vont contraindre le législateur à adapter le droit aux diverses communautés de vie qui vont se présenter et se diversifier.
Deux grands principes vont permettre l’abrogation de l’ancien modèle :
- Le principe d’égalité,
- Le principe de liberté.
C’est Jean CHARBONNIER qui décrit le mieux cette démarche forcée par sa célèbre formule sur l’évolution du Droit de la famille: « A chacun sa famille, à chacun son droit ».
- Sur le couple
- L’égalité
En 1804, l’article 213 du Code Civil était, ainsi, rédigé : « la femme doit obéissance à son mari, le mari doit, à sa femme, sa protection ».

Les devoirs sont clairement définis pour chacun des époux…
Il faut attendre la loi du 4 juin 1970 pour qu’il soit mis fin à la suppression de l’autorité du père et à l’instauration d’une autorité parentale commune sur les enfants.
Cette égalité est, alors, ainsi définie : « l’autorité parentale appartient aux père et mère » et « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ».
En ce qui concerne le patrimoine des époux, c’est la loi du 23 décembre 1985, appelée « Loi sur l’égalité des époux », dans les régimes matrimoniaux qui, après quelques évolutions, va reconnaître des droits et devoirs identiques à l’un et l’autre époux, dans l’administration et la disposition du patrimoine.
La loi du 4 mars 2002 est également marquée par le sceau de l’égalité ; rappelons qu’elle abolit la transmission du nom par la filiation avec le père.
Les parents peuvent, à présent, décider du nom qui sera transmis.
Ainsi, dans le mariage, l’égalité des contractants est, à présent, totale : « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. » (Article 213 du Code Civil)
Ce principe d’égalité s’est également étendu au-delà de la sphère du mariage.
La loi du 4 novembre 1999 consacre, de façon juridique, le concubinage.
Qu’est-ce que le concubinage ?
Il s’agit d’une situation de fait, caractérisée par la communauté de vie.
La même loi a donné naissance au pacte civil de solidarité (PACS) qui constitue également un contrat ayant, pour objet, d’organiser la vie commune entre les partenaires.
La réforme de 2006 permettra, dans un deuxième temps, aux personnes de même sexe, de contracter un PACS.
C’est ce PACS réformé qui ouvrira la voie au « mariage pour tous », reconnu par la loi du 17 mai 2013, permettant à la France de devenir le neuvième pays européen et le quatorzième pays au Monde, à autoriser le mariage homosexuel.
Très peu de différences existe, alors, entre le PACS et le mariage ; si ce n’est que les époux se doivent fidélité, secours, et assistance dans le lien du mariage, tandis que les pacsés se doivent uniquement une aide matérielle et une assistance réciproque.
C’est la rupture des liens qui différentie concubinage, pacs, et mariage.

L’égalité des couples mariés et non mariés a entraîné l’application de principes uniques, concernant l’autorité parentale.
Il ne pouvait en être différemment en l’état de l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme.
Ainsi, l’autorité parentale conjointe s’applique à toutes les communautés de vie et même aux désunions dès lors qu’un enfant « rattache » le père et la mère.
L’article 373-2 du Code Civil en pose le principe : « la séparation des parents est sans incident sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale… ».
- La liberté
La liberté est le second principe qui est venu imprégner le mariage, et plus exactement, sa rupture.
Le Législateur n’a pu que suivre les évolutions de mœurs et les évolutions de notre société qui, d’année en année, ont atténué le mariage en tant qu’institution et en tant que modèle de communauté.
C’est le devoir de fidélité qui a, dans un premier temps, été contesté.
La Cour de Cassation, par un arrêt en date du 3 février 1999 (Civ. 1ère, 3 fév. 1999, Bull. n° 43) a considéré que le fait, pour un homme marié, de consentir une libéralité à sa maîtresse ne pouvait être jugé, ni immorale, ni illicite.
Cet arrêt de la Cour de Cassation a ouvert des brèches et permis, au delà de la relativisation du devoir de fidélité, l’atténuation de l’appréciation de la notion de faute des époux.
Dans un premier temps, la loi du 11 juillet 1975 a fait, du divorce par consentement mutuel, le mode de rupture privilégié du lien conjugal.
Au-delà du fait que les époux sont, à présent, aptes à gérer leur vie conjugale, il leur est reconnu le droit d’y mettre un terme sans avoir à révéler la cause de leur divorce.
Le lien conjugal et sa rupture sont, alors, privatisés.
Les époux doivent uniquement se mettre d’accord sur les conséquences de leur divorce ; à savoir :
- La résidence des enfants,
- L’exercice de l’autorité parentale,
- Les conséquences financières de la rupture,
- Le partage des biens.
Le Juge a uniquement, pour rôle, d’assurer l’équilibre de la convention qui lui est soumise.
La loi du 26 mai 2004 va encore plus loin : les deux comparutions, séparées par une période de 6 mois, qui étaient imposées, sont, à présent, réduites à une seule.
Les époux sont reconnus responsables pour mettre un terme au lien conjugal.
Il devient, alors, inutile, pour eux, de persister dans leur volonté de mettre un terme au lien conjugal.
La loi du 26 mai 2004 vient, également, assurer la liberté des époux dans leur volonté de mettre un terme à leur relation.
Ainsi, un époux ne peut s’opposer à la volonté de l’autre de se séparer. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal permet, en effet, à l’un des époux qui le souhaite, de divorcer après une séparation de fait d’au moins deux années.
Le divorce pour faute est également réduit à sa plus simple expression.
La faute ne peut avoir de conséquences financières importantes.
L’époux, à qui incombe les torts de la rupture, peut, à présent, solliciter une prestation compensatoire, s’il existe une disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Enfin, c’est la loi du 18 novembre 2016 qui vient, à ce jour, parachever l’évolution du droit de la famille, concernant les couples : depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est assuré par les avocats, sans que le Juge aux Affaires Familiales n’homologue l’accord établi par les époux ; et ce, sous le contrôle de leurs Conseils.
L’article 229-1 du Code Civil est ainsi rédigé : « lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée, contresignée par leurs avocats et établie dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues au premier à sixième de l’article 229-3.
Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu par l’article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire ».
Ce n’est que dans deux hypothèses seulement que le divorce par consentement mutuel sera apprécié par le Juge, en vertu de l’article 229-2 du Code Civil :
- Lorsque le mineur, informé par ses parents, souhaite être entendu par le juge,
- Lorsqu’un époux ou les deux époux sont placés sous un régime de protection.
- Sur la filiation
Le Code Civil établissait une distinction entre la filiation légitime et la filiation naturelle, intervenue à l’extérieur du lien conjugal.
L’enfant légitime est né dans le mariage ; l’enfant naturel est celui qui naît hors mariage.
Le Code Civil, dès son instauration en 1804, fait, de l’enfant légitime, l’héritier à part entière.
L’enfant naturel ne dispose que de droits limités sur la succession.
Pour les rédacteurs du Code Civil, il n’y a point de famille en dehors du lien conjugal.
C’est la loi du 3 janvier 1972 qui va, dans un premier temps, reconnaître, à l’enfant naturel, les mêmes droits qu’un enfant légitime.
La famille naturelle est, enfin, reconnue.
Malgré une reconnaissance de principe, il s’avère, toutefois, que l’enfant naturel ne disposait pas des mêmes droits que l’enfant légitime.
C’est sous les pressions de la Cour européenne des droits de l’homme, et plus exactement, d’un arrêt du 1er février 2000 (Cour européenne des droits de l’homme, MAZUREK contre FRANCE, 1er févr. 2000, arrêt n°34406/97) que la FRANCE va consentir à revoir le droit de la filiation, alors applicable.
Par une loi du 3 décembre 2001, l’égalité n’a plus uniquement un sens formel et va, véritablement, être reconnue au fond.
Mettant un terme à une situation de discrimination, la FRANCE décide de ne plus faire de distinction concernant l’autorité parentale conjointe qui concerne, alors, toutes les situations familiales :
- Couples mariés,
- Couples non mariés, vivant ensembles et même couples séparés.
Il faut attendre une ordonnance du 4 juillet 2005, ratifiée par une loi du 16 juillet 2009, pour que la distinction des filiations naturelles et légitimes soit totalement abrogée.
L’ORDONNANCE DE PROTECTION
Le cabinet est à vos côtés afin qu’il soit mis un terme aux violences subies au sein du couple.
L’ordonnance de protection permet précisément, à l’avocat, d’intervenir sans délai et de protéger sa cliente, ou son client, afin de la (ou le) soustraire à l’emprise de l’époux ou de l’épouse.
C’est la Loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, qui a mis en place des moyens de protection des victimes de violences au sein du couple.
L’ADOPTION SIMPLE
Le cabinet est compétent afin de constituer un dossier d’adoption simple ou d’adoption plénière d’un enfant. Ce dossier sera présenté au Tribunal de Grande Instance.
Le cabinet est régulièrement sollicité afin d’obtenir un jugement d’adoption simple, c’est-à-dire une adoption laissant subsister des liens entre l’enfant adopté et sa famille d’origine et en ajoutant un lien avec une personne qui lui est étrangère.
La loi du 17 mai 2013 dite « mariage pour tous » a eu des conséquences sur le régime de l’adoption puisqu’à présent, deux personnes de même sexe peuvent adopter conjointement un même enfant et même, individuellement, adopter l’enfant de leur conjoint.
LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL SANS JUGE
La Loi du n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIeme siècle établit un nouveau mode de divorce par consentement mutuel qui se caractérise par la signature d’un acte de divorce par les parties ; acte contresigné par les avocats et qui, au final, peut être archivé de façon électronique par le Conseil National des Barreaux.
Démonstration d’un divorce amiable et rapide :
Un divorce sans juge sous la responsabilité des avocats
Le divorce par consentement mutuel, par acte sous signature privée contresigné par avocats, est possible si l’enfant mineur n’a pas demandé à être auditionné par le juge et si l’un des époux ne fait pas l’objet d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice).
LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Qu’est-ce qu’une prestation compensatoire ?
Il s’agit d’une prestation forfaitaire sous forme de capital ou de rente, incombant à l’un des époux, et destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux.
La prestation compensatoire a un caractère indemnitaire et un caractère alimentaire (Cass. civ 2e, 27 juin 1985 n°84-14.663)
Dans quelles conditions, le juge peut-il refuser d’accorder une prestation compensatoire à un époux ?
Les époux peuvent solliciter une prestation compensatoire ; toutefois, l’article 270 du Code civil dispose que le juge peut la refuser :
- Si l’équité le commande,
- au regard des critères posés par l’article 271 du Code civil pour déterminer la prestation,
- lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui sollicite ladite prestation,
- au regard des circonstances particulières de la rupture.
Le droit de la famille est une matière délicate que le cabinet s’efforce de traiter avec pragmatisme et humanité.
Le principe premier du cabinet : Considérer que celle, ou celui, qui se présente à nous n’est qu’une composante de la famille et qu’il nous appartient toujours d’œuvrer pour la famille toute entière et dans l’intérêt des enfants, s’il y en a.
Divorce, rupture de pacs, rupture de concubinage, autorité parentale, résidence des enfants, droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire, prestation compensatoire, demande de dommages et intérêts, statut du conjoint collaborateur, liquidation du régime matrimonial : Nous sommes à vos côtés afin de faire valoir vos droits.
Le cabinet intervient également en matière :
- de succession (détermination des droits, partage successoral, partage, indivision, contestation de testament, assurance vie…)
- d’établissement de filiation, reconnaissance ou contestation de paternité ou de filiation, adoption,
- d’état civil, changement de nom ou de prénom…
- de droits des mineurs ou majeurs protégés, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice…
Quel coût pour les cas illustrés et plus généralement, pour les affaires relatives au droit de la famille et des personnes ?
Un honoraire au temps passé budgétisé peut être envisagé.
L’honoraire au temps passé tient compte des diligences qu’aura à fournir le cabinet et de son taux horaire.
En matière familiale, la plupart des procédures permet une certaine visibilité et, par là même, l’établissement d’un devis s’approchant du coût réel de la procédure. L’honoraire fixé est raisonnable, juste et transparent.