L’autorité parentale conjointe en 7 questions / Réponses.
Connaissez-vous vos droits et vos devoirs ?
Bien comprendre l’autorité parentale conjointe pour la demander et … pour ne pas la perdre.
Il s’agira de traiter, ici, des modalités d’exercice de l’autorité parentale après la séparation des parents et de la fixation de l’autorité parentale conjointe.
Après quelques minutes de lecture, vous saurez tout sur l’autorité parentale conjointe.
1. Qu’est-ce que l’autorité parentale ?
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
En vertu de l’article 371-1 alinéa 2 du code civil, les parents doivent protéger leur
enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité et doivent assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violence physique ou psychologique, conformément à l’article 371-1 alinéa 3 du code civil.
Sont ainsi interdits les châtiments corporels et les humiliations pouvant être exercés à l’encontre des enfants.
Pour exercer leur autorité parentale, les parents se voient reconnaître un pouvoir de commandement et de surveillance sur la personne de leur enfant et sur leurs biens.
Toutefois, il ne s’agit pas d’un pouvoir absolu et sans limite ; conformément à l’article 371-1 alinéa 4 du code civil, l’enfant doit être associé aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
2. Qu’est-ce que l’autorité parentale conjointe ?
Elle ne peut être comprise qu’à la lueur de l’injonction prévue à l’article 373-2 du code civil, à savoir que « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».
L’autorité parentale est automatiquement dévolue aux parents en vertu de l’article 371-1 du code civil.
L’autorité parentale est d’ordre public, c’est-à-dire que les parents ne peuvent pas y renoncer ou la céder, et, seul, un jugement, dans les cas limitativement prévus par la loi, peut priver un parent de son autorité parentale.
Les parents ont, toutefois, la possibilité de fixer l’exercice de l’autorité parentale, et même de l’aménager, dès lors qu’ils sont séparés ; et ce, par convention.
La séparation des parents, que la résidence des enfants soit alternée ou fixée chez l’un des parents, n’a aucune incidence sur l’exercice de l’autorité parentale, conformément à l’article 373-2, alinéa 1er du code civil.
L’exercice en commun de l’autorité parentale après la séparation s’impose donc et le juge saisi, même dans le cadre d’une procédure de divorce, n’a pas à rechercher si l’exercice en commun de l’autorité parentale est la meilleure solution pour l’enfant.
L’autorité parentale commence à la naissance de l’enfant et elle évolue avec le temps, l’enfant avançant en âge et devenant par la même au fil du temps « autonome ».

Elle prend fin avec la majorité où l’émancipation de l’enfant (article 371-1 alinéa 2 du code civil)
3. Dans quels cas l’exercice de l’autorité parentale peut être unilatéral (autorité parentale exclusive) ?
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge aux affaires familiales peut écarter l’exercice en commun de l’autorité parentale, en cas de séparation des parents, si l’intérêt de l’enfant le commande.
L’exercice « exclusif », ou plus exactement unilatéral, de l’autorité parentale est donc une exception, et le principe demeure l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Cela est d’autant plus vrai, que la Cour de cassation impose le fait que les décisions, si elles en viennent à fixer un exercice unilatéral de l’autorité parentale, doivent être motivées.
Ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 mars 2012, l’exercice unilatéral de l’autorité parentale doit rester exceptionnel dès lors que « l’épanouissement et le développement harmonieux d’un enfant supposent que celui-ci tisse des liens étroits avec chacun de ses parents ».
Concrètement, dans quels cas, l’autorité parentale peut ne pas être conjointe ?
Il est jugé régulièrement que l’exercice unilatéral de l’autorité parentale peut être prononcé pour protéger l’enfant de la dangerosité d’un parent pour lui ou d’un comportement inadapté.
En vertu de l’article 373-2-11 du code civil, « les pressions où violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » peuvent être prises en considération par le juge qui statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Ainsi, le danger auquel est exposé l’enfant conduit le juge à refuser l’autorité parentale conjointe. Il apprécie souverainement la situation, et dans le cadre d’une décision relative à l’intégrisme religieux du père, il a été considéré que le comportement de ce dernier ne faisait courir aucun danger à l’enfant et qu’il n’y avait donc pas lieu de fixer une autorité parentale exclusive. (Cour d’appel de Versailles du 11 décembre 2014 n° 13/09016)
L’exercice unilatéral de l’autorité parentale est également admis dès lors qu’il est constaté le désintérêt d’un parent.
Illustration : Il a été jugé que le seul fait d’envoyer une carte de Noël ne suffit pas à établir l’intérêt du père pour son enfant… (Cour d’appel de Douai du 24 mars 2011, RG n°10/06990)
Il a également été jugé que l’obstruction d’un parent à l’exercice conjoint de l’autorité parentale peut permettre au JAF de fixer l’exercice unilatéral de l’autorité parentale.
Ainsi, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel qui avait relevé, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, que « les décisions concernant l’enfant devaient être prises utilement et dans la sérénité » (Cass civile 1ere, 8 mars 2017 n°16-14.293)
La logique est la suivante : Il convient de permettre au parent chez qui l’enfant réside de pouvoir prendre seul et rapidement des décisions engageant l’avenir des enfants alors même que le 2nd parent fait preuve d’un désintérêt pour l’enfant ou fait obstruction à l’autorité parentale de l’autre.
Ainsi :
- Le droit de visite d’un père a été suspendu puisqu’il n’avait jamais exercé le droit de visite médiatisé qui lui avait été accordé par l’ordonnance de non-conciliation.
- Le contrôle judiciaire interdisant tout contact entre les époux rend la coparentalité impossible.
Les ordonnances, jugements et arrêts peuvent même être sévères :
- Il a été admis que l’exercice unilatéral de l’autorité parentale pouvait constituer une sanction quant au comportement d’un des parents violant gravement, et de façon délibérée, l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
- Il a également été jugé que l’exercice de l’autorité parentale pouvait être déclaré unilatéral en cas de refus de collaborer de d’un des parents.

A noter, que la position des parents peut, parfois, n’avoir aucune influence sur la décision du juge qui a pour mission d’assurer l’intérêt de l’enfant.
En tout état de cause, le fait que les parents vivent loin de l’autre ne justifient aucunement l’exercice unilatéral de l’autorité parentale.
Il en est de même du défaut de paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sauf si ce défaut atteste d’un désintérêt complet pour les enfants. (Cass 2e civile du 15 mars 2021 n°99-14.948)
4. Qu’est-ce que l’intérêt de l’enfant ?
L’intérêt de l’enfant commande toutes les décisions qui le concernent.
Il ne se confond pas avec celui des parents.
Les parents, les autorités administratives, les autorités judiciaires doivent agir pour assurer l’intérêt de l’enfant.
Les juges du fond sont souverains dans son appréciation.
Il impose le fait que l’enfant doit être maintenu dans sa fratrie.
5. Quels sont les droits et devoirs des parents dans le cadre d’une autorité parentale conjointe ?
La loi n’a rien prévu mais la jurisprudence distingue les actes d’autorité parentale usuels de ceux qui ne le sont pas.
Chaque parent peut décider, seul, des actes usuels d’autorité parentale.
Pour les autres décisions, les deux parents doivent se concerter.
En pratique, le parent chez qui les enfants résident prend les décisions relatives aux actes usuels. Toutefois, il a l’obligation d’en informer l’autre parent.
De quoi s’agit-il ? Il s’agit des décisions prises au quotidien, habituelles qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant et ne portent pas atteinte à son intégrité physique.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 28 octobre 2011 (n°11/00 127), en matière d’assistance éducative, a proposé une définition des actes usuels à savoir qu’il s’agit «des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentiels et ne présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivant dans une pratique antérieure non contestée. »
Ainsi, on peut considérer, qu’une demande de carte d’identité, une demande de passeport s’inscrit dans le cadre d’un acte usuel.
Pour distinguer l’acte usuel de l’acte non usuel, deux questions méritent donc d’être posées :
- L’acte en question remet il en cause le passé ?
- Engage-t-il d’une façon ou d’une autre l’avenir de l’enfant ?
Ce sont ces critères qui permettent précisément au juge aux affaires familiales, en matière d’éducation, de considérer que si l’enfant a précédemment bénéficié d’un enseignement public et que l’un des parents souhaite une scolarité dans une école privée, il s’agit alors d’une décision importante qui nécessité l’accord des 2 parents.
En tout état de cause, l’administration qui est saisie d’une demande de changement d’établissement scolaire doit apprécier si cette demande peut, du fait de la nature de cet acte et de l’ensemble des circonstances dont l’administration peut avoir connaissance, être regardée comme relevant d’un acte usuel de l’autorité parentale.
Nous sommes alors ici dans le cadre de l’article 372-2 du code civil qui dispose qu’«à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».
Concernant la religion, la Cour d’appel de Douai, dans une décision du 28 août 2014 (n° 14/05205), a considéré que « l’intérêt de l’enfant est d’être scolarisé dans des conditions ne faisant pas primer les convictions religieuses de l’un des parents sur celles de l’autre (…). L’école publique et laïque offre à cet égard les gages de la neutralité religieuse »
En matière de santé, il est considéré que les soins obligatoires courants ou habituels pour l’enfant constituent des actes usuels.
Il n’en est pas de même d’un traitement lourd (prescriptions d’antidépresseurs) ou s’imposant à l’enfant d’une hospitalisation prolongée.
Toutefois, chaque parent peut décider seul pour des actes urgents, telle qu’une hospitalisation en cas d’accident. Il faut néanmoins que l’urgence soit caractérisée.
L’accord des deux parents est nécessaire pour les autres actes médicaux tels qu’une intervention chirurgicale prévue.

La sortie du territoire pose souvent un problème.
Le Conseil d’État a affirmé, à maintes reprises, que chacun des parents pouvait obtenir l’inscription sur son passeport de ses enfants mineurs, sans disposer de l’accord de l’autre. (Conseil d’État 8 février 1999)
Une limite : L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge peut remettre en cause cet acte usuel et « ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans autorisation des 2 parents ».
A noter, qu’en tout état de cause, le parent dépourvu de l’autorité parentale, dès lors qu’elle est exercée unilatéralement par l’autre, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant comme la communication régulière des documents scolaires ou du carnet de santé de l’enfant. (Cour d’appel de Paris du 16 février 1990)
Cela, en vertu de l’article 373-2-1 du code civil qui prévoit que « le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier… »
Ainsi le parent dans une telle situation peut contrôler l’exercice de l’autorité parentale dévolue à l’autre parent.
Il a donc le droit « d’être informé, d’être consulté et de proposer, mais en aucun cas, ne dispose du droit d’exiger où d’interdire ».
C’est ce qui permet au chef d’établissement ou au professeur principal de transmettre à ce parent toutes les décisions importantes relatives à la scolarité de l’enfant sans pour autant que ceux-ci soient obligés de communiquer tous les détails de la vie scolaire de l’enfant.
6. Quelles démarches entreprendre en cas de désaccord sur l’exercice de l’autorité parentale ?
Le juge aux affaires familiales doit être saisi, et il a compétence pour trancher les conflits parentaux résultant de l’exercice de l’autorité parentale.
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est celui du lieu où se trouve la résidence de la famille si les parents vivent encore ensemble. (Article 1070 du code de procédure civile)
– si les parents vivent séparément,
le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale,
ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
– dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
La compétence territoriale est déterminée par les résidences existantes au jour de la demande.
La Cour de cassation définit la résidence comme le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts.
Il convient de rappeler la position de la Cour d’appel de Versailles, en date du 15 décembre 2010 (n°10/07549), reprise à ce jour par de nombreux tribunaux, à savoir qu’en cas de déménagement, la nouvelle résidence des enfants ne peut fonder la compétence territoriale du juge que si ce déménagement est intervenu sans fraude, c’est-à-dire notamment s’il est intervenu après que l’autre parent en ait été informé « en temps utile » ; temps destiné à la recherche d’un accord dans l’intérêt des enfants.
Rappelons que le domaine de l’enfance n’est pas exclusif au juge aux affaires familiales :
- Le juge des tutelles agit pour la gestion des biens des mineurs,
- Le juge des enfants a notamment pour pouvoir de prendre des mesures d’assistance éducative si le mineur est en danger.
Il s’agit des 2 hypothèses prévues par l’article 375 du Code civil, à savoir que la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant sont en danger ou que les conditions de son éducation ou son développement physique, intellectuel et social sont gravement compromises.
- La juridiction pénale a le pouvoir de prononcer la déchéance de l’autorité parentale et de sanctionner notamment les cas d’abandon de famille, de maltraitance, ou de délaissement de mineurs.
Le juge aux affaires familial doit, pour statuer sur l’autorité parentale, vérifier si une procédure d’assistance éducative est ouverte.
Il peut être saisi par requête ou par assignation à l’initiative de l’un ou l’autre des parents ou conjointement.
Il peut même être saisi par le ministère public ou par un tiers.
L’urgence est parfois de mise : C’est la raison pour laquelle le juge, saisi par requête, peut autoriser le demandeur à assigner à bref délai.

Lorsque les parents sont d’accord, le juge peut entériner leur choix formalisé par une convention qui doit indiquer que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et, le cas échéant, qu’il n’a pas souhaité faire usage de cette faculté.
S’il est saisi par requête conjointe, les parties ne sont pas tenues de comparaître à une audience. Il statue sans débat, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
À noter qu’il ne peut pas modifier les termes de la Convention qui lui est soumise.
La décision qui a refusé d’homologuer la convention peut faire l’objet d’un appel, formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel. Il est alors jugé selon la procédure gracieuse.
En tout état de cause, les conseils d’un avocat vous permettront de régler au mieux vos difficultés.
Une médiation familiale pourra même être envisagée avant la saisine du Tribunal.
7. Quels sont les pouvoirs du juge aux affaires familiales ?
Le juge doit s’efforcer de concilier les parties s’elles ne sont pas d’accord.
Il peut proposer une médiation.
En tout état de cause, il se prononce toujours en fonction de l’intérêt de l’enfant et prend en compte, notamment :
- La pratique que les parents ont précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure antérieurement,
- Les sentiments exprimés par l’enfant mineur,
- L’aptitude de chacun des parents à assumer ce devoir et à respecter les droits de l’autre,
- Les résultats des expertises et des enquêtes sociales,
- Les pressions où violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Concernant l’enquête sociale, il peut la décider, même d’office, s’il s’estime insuffisamment informé. (Article 1072 du code de procédure civile)
Quel est l’objet de l’enquête sociale ? Elle porte sur la situation de la famille et sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale qui doivent être envisagé.
L’enquêteur social rédige un rapport qu’il dépose ; rapport où sont consignées toutes ses constatations et ses propositions.
Ce rapport est fondamental puisqu’il a pour objet d’éclairer le juge dans sa prise de décisions.
Les parties peuvent demander un complément d’enquête ou une contre-enquête si elles entendent contester la teneur de l’enquête sociale qui aurait négligé certains points. Il pourra ne pas être fait droit à cette demande.
Rappelons que jusqu’au 31 décembre 2022, une tentative de médiation est obligatoire devant certains tribunaux à titre expérimental.
Il s’agit des tribunaux de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg, Evry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours.
À noter enfin que le juge peut désormais assortir les mesures qu’il a prononcées d’une astreinte (article 373-2-6 alinéa 4 du code civil) et il peut également condamner l’une des parties au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10 000 € si l’un des parents fait délibérément obstacle, de façon grave ou renouvelée, à l’exécution d’une décision.
En vertu de l’article 373-2-13 du code civil, les mesures relatives aux enfants ne sont jamais définitives. Elles peuvent donc faire l’objet de modifications.
Néanmoins, il conviendra pour les parties de rapporter la preuve d’un élément nouveau.

Rappelons que l’autorité parentale peut faire l’objet d’une délégation qui permet le transfert d’une partie ou de la totalité de l’autorité parentale à un tiers.
Cette délégation peut être volontaire ou être imposée.
L’autorité parentale peut être perdue par une décision de justice, si l’intérêt de l’enfant le commande.
Elle peut être retirée par le juge pénal ou le juge civil.
Elle peut être suspendue.
Enfin, le délaissement parental peut être déclaré à l’encontre des deux parents ; un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés.
La consultation d’un avocat peut être utile pour faire fixer les droits et devoirs des parents dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale.
Il peut également être utile de consulter un avocat afin de solliciter l’exercice unilatéral de l’autorité parentale ou vous y opposer.
Le cabinet de Maître Emmanuel PARDO est à votre disposition dans le cadre de toutes procédures judiciaires destinées à faire respecter vos droits.
AVERTISSEMENT : Cet article a pour unique objet d’intéresser l’internaute sur une question juridique. Il n’a aucun caractère exhaustif et sa lecture ne saurait se substituer à l’indispensable consultation d’un professionnel du droit, tel qu’un avocat, à même d’appréhender les spécificités d’une situation factuelle.