SANTÉ | RÉPARATION

Un avocat à votre écoute, soucieux d’une juste réparation

La déclaration des droits de l’homme de 1946, partie intégrante du préambule de la constitution de 1958 proclame que :

« la loi garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé »

Jusqu’alors le législateur s’était essentiellement consacré à la prévention sanitaire sans véritablement consacré de droits aux individus, en matière de santé.Santé réparation le droit de la Santé

Depuis l’après guerre, l’évolution du droit de la santé a fait du patient un sujet de droit informé capable de participer aux décisions qui le concernent.

Le célèbre arrêt MERCIER (Cass. Civ 26 mai 1936) fixant l’obligation contractuelle du médecin dans le cadre du dernier état des connaissances scientifiques fait figure d’une première pierre à l’édifice, à présent, solide.

Afin d’apprécier au mieux, cette évolution, l’on rappellera qu’en 1953, le premier code de la santé comportait 792 articles.

En 2007, la matière comprenait prés de 10 000 articles soit un volume dix fois plus important, en moins de cinquante ans.

Ainsi, durant ces derniers années, le rythme des réformes n’en a pas moins été soutenu, avec cette particularité : Nos gouvernants, conscients du rôle des lobbies en matière de santé, ont souhaité agir par ordonnances et limiter le rôle du parlement, en la matière.

Depuis 10 ans, un immense chantier a été mis en place affectant les politiques de santé, évidemment, ainsi que les établissements de santé, les professionnels de la santé et les patients, principalement.

Plusieurs lois :

  • Les lois du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
  • la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique,
  • la loi du 9 août 2004 relative à la politique de la santé publique,
  • la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie,
  • la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie,
  • la loi du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur,
  • la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
  • et enfin, récemment, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

C’est incontestablement, l’évolution de notre société qui est à l’origine de ce chantier :

  • les progrés de la médecine,
  • l’évolution de la technologie,
  • le vieillissement de la population,
  • le coût des dépenses de santé,
  • l’évolution du marché de l’emploi,

le tout, sous l’influence des politiques de santé internationales (organisation mondiale de la santé) ou de celles conduites par la communauté européenne ;

C’est ainsi que le droit de la santé s’est imposé regroupant les matières périphériques:Droit européen de la santé

  • le droit médical,
  • le droit hospitalier,
  • le droit pharmaceutique…

Le patient, au fil de ces années en est, alors, devenu la pierre angulaire, tandis que l’accès au soins est devenu l’ambition majeure, dans ce qu’il est convenu d’appeler un Droit européen de la santé, tant les réformes de notre système de santé sont imprégnés de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.

Le patient est aujourd’hui acteur de santé. C’est la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatives aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui permet le dépassement des obligations du médecin vers la reconnaissance de véritables droits aux patients.

Pour être complet, il faut savoir que les droits du patient repose, au delà de la Loi du 4 mars 2002, sur plusieurs textes variés tels que :

  • loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie,
  • la charte de la personne hospitalisée et la circulaire du 2 mars 2006
  • la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011

Les droits fondamentaux du patient peuvent, ainsi, être énumérés :

  • Le respect de la dignité et de la vie privée du patient

« La dignité est le respect, la considération ou les égards que mérite quelqu’un ou quelque chose »

L’article L.1110-2 du Code de la Santé Publique le rappelle : « la personne morale a le droit au respect de sa dignité ».

Ce principe est détaillé dans la charte de la personne hospitalisée qui mentionne clairement : « la personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité doit être préservée ainsi que sa tranquillité ».

Le respect de la vie privée composante du droit à la dignité, y est également mentionné : « le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent »

  • Le principe d’égalité

Le droit du patient et le droit de la SantéL’article L.1110-3 du Code de la Santé Publique dispose que « aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins. La charte de la personne hospitalisée reprend clairement ce principe de non-discrimination : « le service public est accessible à tous, en particulier aux personnes les plus démunies. Il est adapté aux personnes handicapées ».

L’article R.4127-7 du Code de la Santé Publique est plus précis, en disposant que : « le médecin doit écouter, examiner, conseiller et soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelles que soit leur origine ».

  • Le droit de recevoir des soins, visant à soulager sa douleur

Ce droit est rappelé par les dispositions de l’article L.1110-5 du Code de la Santé Publique.

Il est repris par la Charte de la personne hospitalisée en ces termes : « les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, de soins et de l’accueil. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur ».

Le soulagement de la douleur est même un devoir pour le médecin.

Il est rappelé, en ces termes, par l’article R 4127-37 du Code de la Santé Publique : « … Le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade ».

L’accompagnement de la fin de vie : nul n’ignore que le serment d’Hippocrate, par lequel les médecins s’engagent à préserver la vie.

La loi du 22 avril 2005, relative au droit des malades et à la fin de vie, fixe l’obligation, pour les établissements de santé, de disposer d’un service de soins palliatifs.

L’article L.1110-5 du Code de la Santé Publique rappelle que « les actes (médicaux) ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable ».

L’article R.4127-37 du Code de la Santé Publique est plus précis : « Il (le médecin) doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont pas d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie ».

  • Le droit à l’information pour le patient

L’information est un droit pour le patient.

Il peut, toutefois, y renoncer.

La Charte de la personne hospitalisée décrit ladite information : « L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe au choix thérapeutique qui la concerne. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement ».

  • Le droit d’exprimer sa volonté

Le consentement du patient est décrit par l’article R.4137-36 du Code de la Santé Publique : « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou les traitements proposés, le médecin doit respecter le refus, après avoir informé le malade de ses conséquences. »

La Charte de la personne hospitalisée décrit également le consentement : « un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient ».

« Un consentement spécifique est prévu notamment pour le patient participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments qui produit du corps humain et pour les actes de dépistage ».

« Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment sur les risques prévisibles et les résultats attendus. Son accord est donné par écrit ».

  • Le droit de se plaindre du patient

Ce droit est reconnu par la loi du 4 mars 2002 ainsi que la Charte de la personne hospitalisée.

« La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins qu’elle a reçus ».

« Dans chaque établissement, une Commission des relations avec les usagers et de la qualité en charge des usagers veille … au respect des droits des usagers ».

La santé est le bien le plus précieux que nous ayons.

Il convient de l’entretenir et d’y apporter un soin particulier puisqu’il conditionne notre activité au quotidien.

Ne parle-t-on pas d’un capital santé ?

Pour autant, et malgré les soins que nous pouvons y apporter, il s’avère que des événements douloureux peuvent venir altérer ce bien, et par-là même, modifier notre existence même.

Lorsque ces événements se produisent et qu’il existe une possibilité d’en réparer les conséquences, se pose alors le problème de la juste réparation du préjudice.

Depuis 1991, le cabinet Emmanuel Pardo intervient régulièrement en matière de responsabilité délictuelle et quasi délictuelle.

Nous sommes particulièrement attentifs aux éléments du dossier permettant de faire constater le fait générateur et de rapporter la preuve d’une juste réparation.

L’approche du cabinet est :

  • Loyale ; il est fait preuve de sincérité sur l’évaluation qui pourra être versée et Maître Pardo se refuse à toute considération démagogique.
  • Transparente ; le cabinet fait en sorte que toute proposition d’indemnisation soit communiquée et expliquée.
  • Efficace ; nous faisons, régulièrement, appel aux services de médecins experts qualifiés pour évaluer votre préjudice et nous permettre de négocier au mieux vos intérêts, et à défaut, de saisir dans des conditions optimales, la juridiction compétente.

LE DROIT D’ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL

La relation patient/médecin ne cesse d’évoluer avec pour récente étape le droit d’accès du patient aux données médicales le concernant.

Jusqu’à 1991, ce droit était nié au patient.

C’est avec la loi hospitalière n° 91-748 du 31 juillet 1991 qu’a, enfin, été reconnue pour les établissements publics et les cliniques privées l’obligation « de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l’intermédiaire du praticien qu’elle désigne, les informations médicales contenues dans leur dossier médical » (Code de la santé publique, article L. 112-1 et R 710-2-1 et suivant).

En savoir plus

LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Une fois la responsabilité établie, se pose, alors, le problème du chiffrage de la réparation du préjudice corporel car celui-ci obéit à une nécessaire individualisation.

Récemment, s’est imposée, une nomenclature des différents préjudices pouvant être réparés. La dernière en date est issue du rapport Dintilhac.

Aujourd’hui, son utilité est indéniable, tant pour le Tribunal que pour les avocats, les assureurs, les médecins et les experts, eux-mêmes.

En savoir plus

L’EXPERTISE MÉDICALE JUDICIAIRE

Il s’agit, ici, d’envisager une instance civile ou une instance pénale dans le cadre de laquelle la juridiction pénale ne statue que sur les intérêts civils. Il existe, en effet, un régime spécifique venant encadrer l’expertise médicale lorsque cette dernière intervient dans le cadre du procès pénal, « proprement dit ».

Les instances dans lesquelles une expertise médicale peut être ordonnée sont diverses. Il peut s’agir :

En savoir plus