LIEN DE SUBORDINATION AU TRAVAIL

Il arrive parfois que l’employeur (qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une entreprise) ne puisse imaginer que le lien juridique qui l’unit à un individu qui réalise une prestation moyennant paiement…constitue une relation de travail régie par le Code du travail

L’ignorance de la qualification juridique peut entrainer, alors, de nombreuses conséquences pouvant mettre en danger l’entreprise, elle-même, par :

  • Une affiliation obligatoire de l’intéressé au régime de la sécurité sociale,
  • Le paiement de cotisations sociales sur la rémunération allouée,
  • L’application des dispositions du Code du travail à cet emploi.

Il est courant que ce problème de qualification juridique de la relation apparaisse à l’occasion d’un litige entre les 2 contractants, plus exactement :

  • Soit lorsqu’intervient la cessation des relations professionnelles ; le contractant souhaitant bénéficier des avantages et protections que confère la relation de travail.
  • Soit lors d’un contrôle par un service administratif : il peut s’agir de l’URSSAF ou de l’inspection du travail.

La définition du contrat de travail

Aucune définition du contrat de travail ni même du salariat n’est donnée par le Code du travail. Cela est d’autant plus étonnant qu’il s’agit de deux notions usuelles du droit du travail.

Tout au plus le Code du travail est venu accorder le statut de salarié à des catégories professionnelles dont l’activité était à priori indépendantes tel que :

  • Les VRP,
  • Les travailleurs à domicile,
  • Les journalistes.
(…)

Par ailleurs, le Code du travail est venu, également, prévoir une présomption de non salariat par l’article L 8221-6.

Sont ainsi présumées non salariées les personnes inscrites au :

  • Registre du commerce et des sociétés,
  • Répertoire des métiers,
  • Et d’autres registres et répertoires professionnels.

Il ne s’agit que d’une présomption qui peut être « renversée » dès lors qu’il est démontré que la personne réalise directement ou indirectement des prestations dans le cadre d’un lien de subordination permanent avec le bénéficiaire des prestations.

La volonté initiale des parties est indifférente à la qualification du contrat de travail car il est courant que les parties se mettent d’accord pour qualifier, initialement, leur contrat de façon différente.
Une telle absence de qualification de contrat de travail par les parties, ne peut faire obstacle à sa véritable qualification par le juge.
Cette solution a été établie par un arrêt du 29 octobre 1985 (n° 84-95.559) rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation :

Les juges du fond se doivent « dans une matière d’ordre public tel que le droit du travail, d’interpréter les contrats unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté des intéressés étant impuissante à soustraire les travailleurs du statut social découlant nécessairement des conditions d’accomplissement de leur tâche »

On peut donc considérer que l’on est en présence d’un contrat de travail dès lors qu’une personne s’engage à réaliser une prestation au bénéfice et sous la subordination d’une autre personne et ce, en contrepartie d’une rémunération.

Si les deux critères que sont l’existence d’une activité et la rémunération ne posent aucune difficulté à déterminer, il en va différemment de la notion de lien de subordination.

sculpture travailleurs

La notion de lien de subordination

Le lien de subordination a été défini par la jurisprudence dans un arrêt « Société Générale » rendu le 13 novembre 1996 par la chambre sociale de la Cour de cassation (94-13.187) comme :

« L’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l ‘exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. »

Le lien de subordination est apprécié par un faisceau d’indices.

A cette fin, toutes les conditions de faits dans lesquelles l’activité est exercée vont être relevées.

Deux grandes catégories de circonstances factuelles sont prises en compte pour caractériser le lien de subordination.

– Les éléments traduisant une autorité et un contrôle de l’employeur sur le prestataire.

Il peut s’agir notamment :

  • Des instructions précises et permanentes sur la manière dont le contractant entend réaliser l’activité,
  • Du véritable pouvoir de sanction appartenant à l’employeur en cas de non-respect de ses directives.

– Les conditions matérielles d’exercice de l’activité viendront également témoigner de l’existence d’un lien de subordination.

Cela va correspondre à toutes les contraintes que l’employeur va fixer :

  • Les horaires de travail contraignants,
  • La tenue de travail,
  • Le lieu de travail,
  • La mise à disposition de matériel et l’usage obligatoire de ce matériel pour la production.

Il est à noter qu’aucun élément, s’il est isolé, ne peut caractériser à lui seul un lien de subordination. C’est véritablement de l’ensemble des faits que se dégagera un tel lien.

L’illustration d’une requalification en contrat de travail : le cas de l’auto entrepreneur

Le statut d’auto entrepreneur permet d’exercer une activité (un travail indépendant) pour le compte d’autrui, contre rémunération, mais sans avoir le statut de salarié. La frontière est évidemment extrêmement mince avec le salariat.Requalification en contrat de travail : le cas de l’auto entrepreneur

L’URSSAF, mais également l’auto entrepreneur, vont parfois tenter de faire requalifier l’activité exercée au titre d’auto entrepreneur en salariat.

Le but étant pour l’organisme social, de procéder au recouvrement des cotisations sociales ainsi éludées.

L’auto entrepreneur, quant à lui, cherchera à bénéficier des protections sociales offertes au salarié (licenciement, congés payés, etc.).

Le juge a donc à trancher la question de savoir s’il s’agit d’une relation de salariat déguisé (avec recours à un système de faux statut d’auto entrepreneur) ou d’un véritable auto entrepreneur.

Pour se faire, le juge utilisera la méthode du faisceau d’indices afin de déterminer l’existence ou non d’un lien de subordination.

Dans le cas de l’auto entrepreneur deux critères seront d’une particulière importance :

D’une part, l’appréciation de la situation antérieure au statut d’auto entrepreneur.

En effet il est fréquent que des employeurs mettent un terme au contrat de travail tout en établissant un contrat de prestation de service portant sur la même activité avec le salarié devenu auto entrepreneur.

Un tel montage juridique emportera, alors, la conviction que l’employeur a souhaité dissimuler une relation de travail et entraînera la requalification du contrat en un contrat de travail.

Un second critère est l’exclusivité du client.

Lorsque l’auto entrepreneur n’a qu’un seul client le juge soupçonnera la présence d’un salariat déguisé.

Cela sera d’autant plus aisé à constater si ce client unique est apparu en même temps que la déclaration du statut d’auto entrepreneur.

La liste non exhaustive d’autres éléments déterminants est mentionnée dans une réponse ministérielle du 6 août 2013.

  • L’initiative de la déclaration du statut d’auto entrepreneur : En effet, il est fréquent que l’ex-employeur suggère au prestataire d’avoir recours à ce statut.
  • Une facturation au nombre de jours ou d’heures travaillés
  • L’intégration à une équipe de travail salariée…

L’approche du droit de la sécurité sociale

L’approche du Droit de la sécurité sociale connaît quelques singularités.Droit de la sécurité sociale

En effet, concrètement, il arrive que certaines situations soient plus difficiles à appréhender en l’état de l’autonomie dont bénéficient certaines fonctions.

C’est la raison pour laquelle, le droit de la sécurité sociale, durant une dizaine d’années, a fait de la notion de service organisé l’indice incontournable d’appréciation des conditions d’exécution du travail.

La position de la jurisprudence du droit de la sécurité sociale a, à présent, évolué : Le travail au sein d’un service organisé ne constitue qu’un indice dés lors que l’employeur détermine, seul, les conditions d’exécution du contrat de travail.

Les indices pris en compte par le droit de la sécurité social sont, notamment, les suivants :

  • L’autorité de l’employeur, évidemment.

Cette autorité sera caractérisée par les ordres donnés pour effectuer une tâche, les horaires, le lieu de travail, l’exercice du contrôle, le pouvoir de sanctionner…

C’est ainsi qu’un agent mandataire en recouvrement de créances a vu requalifier son statut au delà de l’autonomie généralement accordée à celui-ci.

Tel a été également le cas d’un mandataire au sens de l’article R 511-2, 4° du code des assurances.

  • Le service organisé

Pour la jurisprudence, il s’agit des contraintes imposées dans le cadre de l’organisation du travail. (Horaires imposés, mise à disposition de locaux par le donneur d’ordre, matériel appartenant à ce dernier, mise à disposition de personnel…)

Ce critère n’est plus qu’un simple indice.

  • Activité profitable à l’entreprise

La jurisprudence est attachée à l’appréciation d’une activité principalement profitable à l’entreprise.

  • Risque économique

Celui qui n’est pas salarié supporte les risques de son activité.

A défaut, s’il n’est constaté aucun risque, le statut d’entrepreneur peut être refusé.

Tel peut être le cas du médecin remplaçant ou du chirurgien dentiste qui n’assume aucun risque économique.

La situation est, toutefois, différente lorsque le médecin est directement rémunéré par les patients. Dans ce cas, l’assujettissement au régime général ne s’impose pas.

  • La responsabilité

C’est le cas du contractant qui n’assume pas la responsabilité de ses actes et bénéficie de l’assurance du donneur d’ordre.

L’indépendance pourra toutefois être constatée par :

  • La possibilité par le contractant de refuser le travail,
  • Le fait d’embaucher…

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