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La faute médicale est définie comme « tout acte, émanant du soignant, ayant entrainé un dommage anormal au regard de l’évolution prévisible de l’état de santé du patient ». Cette faute médicale permet d’engager la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé.

La responsabilité médicale est issue à l’origine de la jurisprudence Mercier du 20 mai 1936.

A cette occasion la Cour de cassation a admis l’existence d’un contrat entre le professionnel de santé et le patient, duquel découle une obligation de moyens de soigner le patient conformément aux données acquises de la science.

Dès lors, en cas de manquement à cette obligation contractuelle, la responsabilité du praticien peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Aujourd’hui, la responsabilité médicale bénéficie d’un régime autonome depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 dite Loi Kouchner, relative aux droits des malades et la qualité du système de santé.

Cette loi pose le principe de la responsabilité médicale pour faute, sous réserve des cas où le dommage est imputable à un défaut de produit, en insérant l’art L 1142-1 du Code de la santé publique lequel énonce que : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».

Les types de fautes médicales

Les types de fautes médicales

Il existe plusieurs types de fautes médicales permettant d’engager la responsabilité du professionnel ou établissement de santé. Il peut s’agir d’actes illicites ou de défaut de finalité médicale. Le plus souvent, ce sont les fautes
1°/ La faute peut être une faute technique médicale, laquelle consiste en la violation des règles de l’art par le professionnel de santé.
Cette expression de règles de l’art se rapporte aux « données acquises de la science », l’expression utilisée par la Cour de cassation.
En effet, par l’arrêt Mercier du 20 mai 1936, les juges avaient fondé la responsabilité médicale sur un contrat médical et avaient délimité les contours de l’obligation de moyen du praticien en lui imposant de soigner le patient conformément aux données acquises de la science.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, un standard du praticien diligent est dégagé et il lui est imposé d’agir en prenant compte « les connaissances médicales avérées » qui sont proches de la référence aux « données acquises de la science ». Dans ce cadre le respect des règles de l’art sera apprécié par le juge in abstracto, par référence à un médecin de la même spécialité, ce qui implique le recours à une expertise. L’erreur technique englobe différents types de fautes, tels que la faute dans la prescription thérapeutique, la faute de diagnostic, la faute dans la conduite des soins, la faute de surveillance, etc…

Ainsi, par exemple, concernant la faute de diagnostic, la simple erreur de diagnostic n’est pas fautive, car il s’agit d’une obligation de moyen. L’erreur sera fautive lorsque le diagnostic n’a pas été posé conformément aux règles de l’art (Cass. 1re civ., 24 nov. 1987, no 85-13.993). En général, la preuve de l’erreur technique est démontrée par une expertise médicale.

2°/ La faute peut également consister en la violation d’un devoir d’humanisme médical, laquelle consiste, notamment, dans la violation des règles déontologiques par le professionnel de santé. Il peut ainsi s’agir de l’hypothèse lorsque le médecin généraliste ne fait pas appel à un spécialiste alors que l’état du patient l’impose (TGI Mulhouse, 9 mars 1976, Gaz. Pal. 1977, 1, som., p. 55).  En effet, le recours à un spécialiste est une obligation déontologique pour tout médecin.

3°/ Il peut s’agir d’une faute d’information, laquelle consiste en défaut « d’information claire, loyale et appropriée à l‘état de santé du patient » selon le Code de déontologie médicale ainsi que diverses dispositions législatives et réglementaires.

La loi du 4 mars 2002 a apporté des précisions quant au contenu de l’information en modifiant l’article L1111-2 du Code de la santé publique, lequel dispose, à présent, que « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. » et que « Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. ».

Concernant le contenu de l’information toujours, la Cour de cassation a imposé une définition qualitative. Ainsi, en exigeant une information claire, loyale et appropriée, la Cour de cassation considère que « l’information délivrée dans un langage trop technique équivaut à un défaut d’information » (Cass, 1re civ., 21 févr. 1961, n°58-11.654). De même, la Cour précise que l’information doit « inclure l’avertissement du patient sur les effets secondaires du traitement, ou l’alerter sur de possibles complications » (Cass. 1re, civ 20 janv. 1987, n°85-10.636).

La preuve de la délivrance de cette information pèse sur le professionnel ou l’établissement de santé et elle peut être apportée par tout moyen.

Enfin, la faute peut être un manquement à l’obligation de recueillir le consentement du patient. Le consentement à l’acte médical est un principe fondamental dégagé par la jurisprudence Teyssier du 28 janvier 1942.  La loi du 4 mars 2002 a permis de définir la qualité du consentement. Ainsi, l’article L1111-4 du Code de la santé publique dispose que « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. ».

Généralement, le consentement d’une personne capable ne pose pas de problème.

Cependant, lorsque le patient n’est pas sous un régime de protection, mais son état laisse subsister des doutes sur les facultés mentales, la jurisprudence a exigé la consultation d’un autre médecin. Et en cas de divergence des opinions des médecins, le Code de la santé publique prévoit que le choix final sera confié soit au patient lui-même, soit à son entourage.

De même, lorsque le patient est inconscient, il est prévu que les proches doivent être consultés (Cass, 1re, civ., 8 nov. 1955). Toutefois, lorsque la situation présente un caractère d’urgence et de nécessité, il est passible d’outrepasser le consentement du patient ou la consultation des proches (Cass. 1re, civ., 15 mars 1966, n°64-14.343).

La loi du 4 mars 2002 a créé la notion de « la personne de confiance » afin de garantir le respect de l’obligation de recueillir le consentement du patient. Ainsi, l’article L1111-6 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le patient n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, le professionnel de santé doit se tourner vers « la personne de confiance préalablement désignée par le patient ». Il s’agit de moyen d’obtenir un témoignage qui rend compte de la volonté du patient.

Par ailleurs, en règle générale, concernant le mineur il faut obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale et pour les majeurs protégés, le consentement du représentant légal.  La loi du 4 mars 2002 n’a pas remis en cause cette règle. Toutefois, certaines dispositions permettent une atténuation du principe. Ainsi, la loi du 4 mars 2002 prévoit la possibilité d’une dispense de consentement « dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle » (L’article L1111-4 alinéa 7 du Code de la santé publique). De même, il est prévu, notamment pour les mineurs, la possibilité de surmonter le consentement des titulaires de l’autorité parentale, lorsqu’il s’agit de « sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé» (L’article L1111-5 du Code de la santé publique).

La preuve

L’article L 1142-1 du Code de la santé publique dispose que les professionnels et établissements de santé sont responsables des « conséquences dommageables de l’acte de prévention, de diagnostic ou de soin, qu’en cas de faute ». Par conséquent, la charge de la preuve pèse sur la victime et seules les conséquences dommageables des actes médicaux précités permettent d’engager la responsabilité.

En effet, il appartient au patient, la victime, de démontrer que le préjudice subi est imputable à la faute commise par le praticien lors d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soin.

Pour cela une expertise est nécessaire. Il faut donc solliciter le dossier médical et le confier à l’expert qui est le plus souvent désigné par un juge.

L’expertise se déroule en présence des parties et donne lieu à un pré-rapport. Les parties peuvent alors formuler leurs observations à l’expert dans un certain délai. Par la suite, l’expert rend un rapport d’expertise définitif.

La mission de l’expert consiste à apprécier la faute, son lien de causalité avec le préjudice ainsi que d’évaluer ce préjudice subi par la victime.

Concernant l’appréciation de la faute médicale, il s’agit d’une appréciation in abstracto comme précédemment développée. De plus, aucun caractère de gravité n’est requis, ce qui veut dire qu’une simple faute suffit à engager la responsabilité du professionnel ou établissement de santé.

Dans certaines situations, si en principe la charge de la preuve incombe à la victime, la causalité retenue ne doit pas être hypothétique (Cass. 1ere. Civ. 5 déc. 2006, n°04-16. 515).

C’est pourquoi, dans le cadre du défaut d’information, la loi et la jurisprudence ont inversé la charge de la preuve, laquelle incombe donc au praticien.

Par ailleurs, en cas de faute de la victime, il peut y avoir un partage de responsabilité, ce qui conduira à une réparation partielle du préjudice. Ainsi, en est-il lorsque la victime n’a pas suivi les prescriptions du médecin (TA de Rennes, 8 février 2007), ce qui a contribué aux complications de son état de santé. Dès lors, la faute du patient ayant contribué en partie à son dommage, son indemnisation sera réduite.  

Les recours

La victime d’une faute médicale peut agir soit devant le tribunal judiciaire des lors que la faute est commise par un médecin ou une clinique du secteur privé, soit devant le tribunal administratif si la faute est commise par un professionnel de santé dans un établissement de santé du secteur public. 

Il est également possible d’engager la responsabilité pénale du praticien s’il a commis une infraction pénale qui vise expressément ou pas le professionnel de santé.

Il peut s’agir des infractions suivantes : exercice illégal de la médecine, non-assistance à la personne en péril (art 223-6 CP), la violation du secret professionnel (art 226-13 et art 226-14 CP), l’atteinte volontaire à l’intégrité corporelle du patient ainsi que l’atteinte involontaire à la vie et à l’intégrité corporelle (art 221-6, art 222-19, art 222-20 CP).

Toutefois, il faut savoir que l’action civile vise à obtenir une indemnisation des conséquences dommageables de la faute médicale, alors que l’action pénale, tend, également, à sanctionner le comportement fautif pénalement.

Par ailleurs, pour sanctionner le comportement fautif du médecin il existe également une procédure disciplinaire, qui permet de sanctionner le manquement du professionnel de santé aux règles déontologiques.

La victime dispose d’un délai de dix ans à compter de la consolidation de son dommage (moment où l’état du patient ne va plus évoluer) pour agir, en vertu de l’article L 1142-28 du Code de la santé publique.

La constitution d’un dossier pour rapporter la preuve d’une faute médicale et obtenir réparation du préjudice causé doit être réaliser par un avocat. Le cabinet Emmanuel PARDO est prêt à vous assister dans cette tâche.

AVERTISSEMENT : Cet article a pour unique objet d’intéresser l’internaute sur une question juridique. Il n’a aucun caractère exhaustif et sa lecture ne saurait se substituer à l’indispensable consultation d’un professionnel du droit, tel qu’un avocat, à même d’appréhender les spécificités d’une situation factuelle.

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