Initialement, l’obligation d’entretien des enfants pesait sur « les époux » sur le fondement de l’article 203 du Code civil, mais la réforme de l’autorité parentale opérée par la loi du 4 mars 2002 a apporté certaines modifications.
Concrètement, il s’agit de la modification du fondement de l’obligation d’entretien des enfants, puisque ce devoir ne se fonde plus sur le mariage mais sur le lien de filiation.
En effet, l’article 371-2 du Code civil énonce désormais, que « chacun des parents » contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, en fonction de ses ressources et des besoins de l’enfant.

Et l’article 373-2-2 du Code civil précise que « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ». Ce qui implique que l’obligation d’entretien des enfants peut prendre la forme d’une pension alimentaire lorsque les parents sont séparés ou divorcés, ou encore lorsque l’enfant est confié à un tiers.
Cette obligation d’entretien des enfants incombe à chacun des parents et découle donc de l’existence d’un lien de filiation.
De ce fait, l’exercice de l’autorité parentale par un seul des parents, ne décharge pas l’autre parent de son obligation.
La cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises que le devoir d’entretien est attaché au lien de filiation et non à l’autorité parentale (Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n14-26.273).
Cependant, lorsque le lien de filiation disparaît, à la suite d’un jugement d’annulation de reconnaissance par exemple, la pension alimentaire n’est pas due.
Dans ce cas, le remboursement de la pension alimentaire sur le fondement de la répétition de l’indu ou l’enrichissement injustifié peut être demandé.
La cour de cassation a admis la répétition des sommes versées dans le cas d’une action en contestation de paternité (Cass. 1re civ., 1re févr. 1984, n° 82-15.496) et dans le cas d’un désaveu (Cass. 1re civ., 14 févr. 1985, n°83-15.112).
De même, le versement de la pension alimentaire n’est pas attaché au droit de visite et d’hébergement, ce qui veut dire que le parent débiteur doit la verser au parent créancier, même s’il ne peut pas voir les enfants.
Par ailleurs, l’obligation d’entretien a un caractère personnel et les héritiers des parents ne peuvent donc être tenus de payer une pension alimentaire. De plus, les parents ne peuvent pas invoquer l’ingratitude ou un comportement fautif de l’enfant à leur égard pour échapper à leur obligation (Cass. 2e civ., 17 juill. 1985, n°83-13.552).
L’évaluation de la pension alimentaire
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil l’évaluation du montant de la pension alimentaire doit se faire en prenant en compte les besoins de l’enfant et à proportion des ressources des parents.
A ce titre, il est possible de recourir à un simulateur de calcul de pension alimentaire pour obtenir un montant approximatif. Ce simulateur est disponible sur le site du service public en libre accès.

Attention, il s’agit d’un montant indicatif : https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/pension-alimentaire.
Le terme des ressources est entendu largement puisque les allocations familiales y sont intégrées par la jurisprudence (Cass. 1re civ. 17 nov. 2010, n° 09-12-621) de même que l’allocation d’éducation spéciale versée à l’un des parents (Cass. 2e civ, 9 déc. 1999, n° 97-15.133). Généralement, le juge prend en compte la situation patrimoniale globale des parents afin de calculer le montant de la pension alimentaire.
Il convient également de préciser que le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin du parent n’a pas, en principe, à supporter l’obligation d’entretien des enfants.
Ainsi, le lien d’alliance résultant du mariage par exemple, ne fait pas peser sur le « beau-parent » l’obligation d’entretien de l’enfant du premier lit.
En effet, il a été jugé que « l’entretien d’un enfant n’entre dans les charges du mariage que s’il s’agit d’un enfant commun aux époux » (CA Paris, 25 sept. 1986, D. 1987, jur., p. 134, note Mayer D. et Cale. P).
Cependant, ses ressources peuvent être prises en compte pour évaluer le montant de la pension alimentaire. Dans ce cadre, la Cour de cassation a précisé que « les revenus de l’épouse ne pouvaient être pris en considération que dans la mesure où ils réduisaient les charges du débiteur ».
Autrement dit, la prise en compte des ressources peut avoir lieu seulement en cas d’économie réalisée par un partage des charges (Cass. 1re civ., 25 avr. 2007, n°06-12.614).

Par ailleurs, il convient de préciser que la révision du montant de la pension alimentaire est possible dans la mesure où l’article 371-2 du Code civil précise que la contribution se fait à proportion des ressources des parents et des besoins de l’enfant.
Autrement dit, lorsque les besoins de l’enfant ou les ressources des parents ont varié, les parents peuvent demander la révision du montant de la pension alimentaire à la hausse ou à la baisse. Et ce, qu’il s’agisse d’une fixation conventionnelle de la pension alimentaire ou par décision du juge.
Pour ce faire, celui qui en fait la demande doit démontrer cette variation.
Toutefois, elle ne doit pas être imputable à celui qui fait la demande de révision.
De plus, le juge tient compte de la situation patrimoniale globale du débiteur, de la pension alimentaire ; ce qui veut dire que malgré la baisse des ressources du parent débiteur par exemple, à la vue de sa situation patrimoniale globale, le juge peut refuser la révision à la baisse.
La majorité de l’enfant
L’alinéa 2 de l’article 371-2 du Code civil dispose que l’obligation d’entretien des enfants « ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
Cette solution était déjà admise en jurisprudence issue de l’ancien article 295 du Code civil.
En effet, la prolongation de l’obligation d’entretien des enfants a été admise du fait que « aucune disposition du Code civil ne restreint à la majorité, l’obligation qu’ont les parents de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants » (Cass. 2e civ., 8 févr. 1989, n° 87-17.771).
Dès lors, pour se décharger de cette obligation, à la majorité de l’enfant, le parent doit saisir le juge d’une demande de suppression de pension alimentaire en établissant l’absence de besoins du jeune majeur (Cass. 1re civ., 8 avr. 2009, n° 08-13.161).
En effet, l’obligation d’entretien des enfants disparaît lorsque l’enfant peut subvenir à ses besoins et est autonome.
Tel est le cas lorsque l’enfant a terminé ses études et peut exercer ou exerce une profession, ou lorsque celui-ci dispose d’un patrimoine productif des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins.
Cependant, l’autonomie ne doit pas être déduite du fait que l’enfant majeure ne réside plus avec le parent créancier de la pension alimentaire. Dès lors que ce dernier assume seul l’entretien de l’enfant majeur, il doit recevoir directement la pension alimentaire (Cass. 2e civ., 22 janv. 1992, n°90-18.512).
L’analyse de la jurisprudence montre que le paramètre déterminant de l’attribution de la pension alimentaire à l’enfant majeure est l’autonomie financière.
En effet, l’obligation d’entretien perdure tant que l’enfant se trouve dans le besoin, qui est souvent justifié par la poursuite des études.
Dans ce cadre la jurisprudence exige la démonstration de poursuite des études sérieuses. L’appréciation des études sérieuses varie en fonction de la nature des études ;

lorsqu’il s’agit des diplômes universitaires, de technicien supérieurs, d’ingénieurs etc., les difficultés pour obtenir le versement d’une pension alimentaire sont plus rares que lorsqu’il s’agit de stages et formations mis en place par pôle emploi et/ou par des organismes de formation car les juges considèrent que les « conditions nécessaires pour être considéré comme poursuivant des études ne sont pas remplies » (Cass. soc., 9 déc. 1987, n° 85-16.390).
Il convient par ailleurs, de souligner que le parent ne peut pas conditionner son obligation d’entretien au retour de l’enfant chez lui ou encore imposer à son enfant la poursuite des études déterminées (CA Montpellier, 5 mai 1977, Gaz. Pal. 1977, 2, somm., p. 334 et Cass. 2e civ., 28 janv. 1981, n°79-13.209).
Le sérieux des études s’apprécie en principe, en fonction du projet professionnel de l’enfant majeur et de ses chances réelles de réussite (Cass. 1re civ., 18 mai 1972, n° 70-14.534). Ainsi, dès lors que l’enfant majeure poursuit ses études sérieuses, les parents sont tenus de l’obligation d’entretien et doivent donc verser une pension alimentaire, soit à l’autre parent, soit à l’enfant directement en fonction des situations, jusqu’à la fin des études et l’obtention d’un emploi rémunéré permettant à l’enfant majeur de subvenir à ses besoins.
Certains juges conditionnent également, la prolongation de l’obligation d’entretien au succès aux examens, mais en cas de retard dans les études ou l’échec, les juges tiennent compte des troubles psychologiques consécutifs à une mauvaise ambiance familiale ou à la séparation de ses parents (Cass. 1re civ., 18 mai 1972, no 70-14.534, JCP 1972, II, no 17234).
En présence d’un enfant handicapé, le versement de la pension alimentaire peut être prolongé malgré les échecs du fait des difficultés d’insertion plus importantes, parfois en parallèle avec l’aide versée par l’État. Cependant, l’attribution d’une allocation adulte handicapé peut justifier la suppression de la pension alimentaire, si l’enfant majeur handicapé est autonome (Cass. 1re civ., 15 mai 2018, no 17-15.271).
La situation des enfants majeurs au chômage à la fin de leurs études est également problématique. Dans cette hypothèse, à défaut de démontrer la recherche active d’un emploi, la pension alimentaire ne sera pas versée. En effet, lorsque l’enfant ne recherche aucun emploi, sa situation de précarité lui est imputable selon les juges, ce qui les conduit à considérer qu’il peut subvenir à ses besoins (Civ. 1re, 25 juin 1996, no 94-17.619).

Il convient également de mentionner la situation de l’enfant majeur dans le besoin qui décide de contracter un mariage.
Selon le juge dans ce cas « le choix de vivre maritalement implique nécessairement une volonté d’indépendance et d’autonomie financière vis-à-vis des parents ».
Par conséquent, en principe, la pension alimentaire ne doit pas être versée, en raison de l’existence de devoir de secours entre époux.
Cependant, si les besoins persistent, car le conjoint de l’enfant majeur est également démuni, alors le versement de la pension alimentaire peut être décidé par le juge. Il en est de même, en ce qui concerne le concubinage (TI Angers, 26 oct. 1983, Gaz. Pal. 1984, 1, somm. P. 11).
S’il s’agit d’une cohabitation juvénile des enfants majeurs dépourvus de ressources, l’obligation d’entretien devra également être maintenue.
La fixation de la pension alimentaire
La pension alimentaire pour les enfants peut être fixée dans une convention lors de la séparation des parents, mariés ou non.
La convention peut prévoir les modalités, montant et garantie de la pension alimentaire.
Je juge aux affaires familiales peut être saisi pour homologuer ladite convention. Cependant il peut refuser l’homologation s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.
De même, la pension alimentaire peut figurer dans une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privées contresignées par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.
L’obligation d’entretien des enfants résulte de la loi et intéresse l’ordre public. De ce fait, les parents ne peuvent y renoncer conventionnellement, car cela contreviendrait au principe de l’indisponibilité (Cass. 1re civ., 5 déc. 2012, no 11-19.779).
A défaut d’accord entre les parents, le juge aux affaires familiales peut lui même fixer la pension alimentaire.
En principe, la pension alimentaire est versée au parent qui a la charge de l’enfant par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement.
Mais la loi du 4 mars 2002 a prévu d’autres modalités d’exécution, tels que la prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant, l’octroi d’un droit d’usage et d’habitation, le versement d’une somme entre les mains d’un organisme tiers chargé d’allouer en contrepartie à l’enfant une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou l’affection de biens productifs de revenus.
L’intermédiation du versement des pensions alimentaires
Par une loi de 23 décembre 2016, un dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires a été mis en place. Ce dispositif permet au juge aux affaires familiales d’ordonner le versement de la pension alimentaire par intermédiaire de la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou de la caisse de la Mutualité sociale agricole (MSA), en cas de violences familiales ou conjugales. Concrètement, le parent débiteur de la pension alimentaire doit verser le montant à l’un des organismes précités qui va ensuite reverser la pension au parent créancier, à charge de l’organisme de mettre en place une procédure de recouvrement en cas d’impayés.
Ce dispositif était donc accessible uniquement sur décision de juge aux affaires familiales dans un contexte de violences familiales.
Depuis lors, ce dispositif a été élargi, le 1er octobre 2020, aux parents victimes d’impayés, pour ensuite être généralisé à tous les parents concernés par le versement de la pension alimentaire à compter du 1er janvier 2021 par l’article 72 de la loi du 24 décembre 2019.
Une décision de justice n’est plus exigée ni d’ailleurs le contexte des violences familiales ou conjugales.
Désormais, même en l’absence d’une décision de justice les parents peuvent recourir à l’intermédiation du versement des pensions alimentaires en s’adressant directement aux organismes tels que la CAF ou MSA.
Les sanctions du défaut de versement de la pension
En cas de non-paiement de la pension alimentaire le parent débiteur s’expose à des sanctions pénales.
Ainsi, le défaut de versement de la pension alimentaire à ses enfants ou au parent qui a la charge de l’enfant, peut constituer le délit d’abandon de famille, lorsque le parent débiteur laisse s’écouler un délai de deux mois sans s’acquitter de son obligation pécuniaire prévue dans un titre judiciaire exécutoire.
Il encourt dans ce cadre, les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende aux termes de l’article 227-3 du Code pénal.
Il peut également s’agir du délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité.
Dans cette situation est sanctionné le fait pour le parent débiteur d’augmenter son passif, diminuer l’actif de son patrimoine ou de dissimuler ses revenues et/ ou ses biens, dans le but de se soustraire au versement de la pension alimentaire.
Le parent débiteur encourt dans ce cadre les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
La consultation d’un avocat pour faire respecter vos droits quant au paiement d’une pension alimentaire pour vos enfants peut être un préalable avant la saisine du juge aux affaires familiales qui peut revêtir un caractère inopiné.
Le cabinet Emmanuel PARDO est à votre disposition dans le cadre de toutes procédures judiciaires destinées à faire respecter vos droits.
AVERTISSEMENT : Cet article a pour unique objet d’intéresser l’internaute sur une question juridique. Il n’a aucun caractère exhaustif et sa lecture ne saurait se substituer à l’indispensable consultation d’un professionnel du droit, tel qu’un avocat, à même d’appréhender les spécificités d’une situation factuelle.