Le divorce pour faute est un des quatre cas de divorce, prévu par l’article 229 du Code civil. Ledit article, en son alinéa 2, dispose que «le divorce peut être prononcé en cas de consentement mutuel, d’acceptation du principe de la rupture du mariage, d’altération définitive du lien conjugal ou en cas de faute.».
Le divorce par consentement mutuel repose sur l’accord entre les deux époux, non seulement de faire la demande conjointe, mais également sur celui relatif aux effets de ce divorce.
Quant aux trois autres cas, il s’agit d’une procédure contentieuse, puisqu’il appartient au juge compétent de trancher les effets du divorce. Ainsi, dans le cadre du divorce accepté, c’est le juge qui se prononce sur les conséquences du divorce et non pas les époux. Ensuite, le divorce pour altération définitive du lien conjugal repose, quant à lui, sur la cessation de la communauté de vie entre les époux, et le juge doit donc apprécier la réalité de la séparation des époux.
Enfin, concernant le divorce pour faute, les hypothèses sont très variées et relèvent également de l’appréciation du juge du fond, dont la Cour de cassation contrôle la motivation.
Le divorce pour faute présente des spécificités en ce qui concerne sa cause et ses effets. Il en est de même concernant la procédure applicable au divorce pour faute, laquelle comporte des éléments de procédure communs aux autres cas, tout en gardant des spécificités.
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice a apporté des modifications à la procédure applicable aux divorces judiciaires. Ainsi, la phase préalable de conciliation sera supprimée. Cette nouvelle procédure est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.
1. Les conditions du divorce pour faute
Avant la loi de 1975, il existait deux types de fautes dites péremptoires et facultatives. Les premières permettaient au demandeur de ne pas avoir à prouver la violation grave des obligations conjugales tandis que les secondes nécessitaient que le demandeur apporte la preuve de la violation grave des obligations du mariage.
Depuis 1975, il n’existe plus de causes facultatives et le Code civil ne donne plus de définition de la faute. Le juge a donc un pouvoir d’appréciation souverain sur la caractérisation de la faute.

a) Les caractérisation de la faute
Pour prononcer le divorce pour faute, il faut remplir deux conditions cumulatives, conformément à l’article 242 du Code civil. Ainsi, « le divorce pour faute peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. ». Il en résulte que la faute doit être imputable à un époux possédant la volonté libre et capable et qu’elle doit consister dans une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage. Cette faute doit avoir pour conséquence de rendre intolérable le maintien de la vie commune.
* Le fait volontaire imputable à l’autre époux
La faute doit émaner de l’époux défendeur, il doit donc s’agir d’un fait personnel. Ainsi, des faits qui mettent en cause les enfants du couple ne peuvent être retenus (CA Paris, 31 Aout 2005).
De même, la faute ne sera pas retenue si le défendeur a accompli les faits invoqués sous l’empire d’une altération des facultés mentales ou de la force majeure (Cass. 2e civ., 12 mars 1980, no 78‐15.054, D. 1981, I.R., p. 76, obs. Breton A., Gaz. Pal. 1980, 2, som., p. 342 ;).
Ainsi, la Cour de cassation a rappelé la nécessité de prendre en compte le trouble mental dans une procédure de divorce pour faute (Cass. 1re civ., 12 nov. 2009, n° 08-20.710, RLDC 2010/67, n°3685).
Cependant, les faits commis sous l’emprise d’alcool ou de la drogue restent imputables à leur auteur, puisque l’alcoolisme lui-même est constitutif de faute (Cass, 1re civ., 11 janv. 2005, n°02-15.637).
Le fait doit donc être volontaire. La volonté amoindrie, par exemple un état dépressif, peut être suffisante pour caractériser la faute, si des conséquences excessives en ont résulté (CA Versailles, 26 juin 1987, Gaz. Pal. 1987, 2, som., p. 478).
* La violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage
Pour le prononcé du divorce pour faute, il faut une violation des devoirs du mariage grave ou renouvelée.
Ces critères sont alternatifs et il appartient au juge du fond d’apprécier, au cas par cas, si le manquement est assez grave ou renouvelé pour constituer une faute. Ce principe a été précisé par la Cour de cassation, selon laquelle « le caractère de gravité et celui de répétition sont alternatifs aux termes de la loi » (Cass, 2e civ, 8 juill. 1999, n°97-14.138).
La répétition de la faute est assimilée à la gravité ; par conséquent, un fait peu grave, qualifié «d’isolé», ne constitue pas une faute. Les juges exercent leur pouvoir souverain pour apprécier la faute. Ainsi, il a été considéré que se promener main dans la main avec un autre homme que son mari est un fait isolé et ancien qui ne justifie pas la demande du divorce pour faute (Cass. 2e civ., 21 oct. 1999, n°98-11.298). Il en résulte que la gravité de la faute provient de l’intensité de l’atteinte au lien conjugal.
Concernant les devoirs et obligations du mariage : il s’agit d’une faute conjugale. Par conséquent il faut un lien obligatoire entre la faute et le mariage. Ainsi, les faits qui n’ont pas de rapport direct avec l’union conjugale tels que les fautes professionnelles ou les fautes disciplinaires sont exclus (Cass. 2e civ., 23 avr. 1971, n° 70-11.438, bull. civ. II, n°154). Cependant, les rapports indirects peuvent être retenus, par exemple un fait qui se produit dans l’environnement familial tel que les viols répétés de l’enfant commun (CA Aix-en-Provence, 27 Nov. 2012, JCP G 2013, n° 122, obs. Pizarro L.) ou encore le refus de l’homosexualité de l’enfant (CA Reims, 30 nov. 2012, Dr. famille 2013, comm.8).
Peut constituer une faute conjugale, un manquement au devoir de fidélité, dans quel cas la faute consiste dans l’adultère considéré comme injurieux pour le conjoint (Cass. 2e civ., 4 janv. 1958). Cependant, le devoir de fidélité est apprécié avec de plus en plus de souplesse par les juges, la gravité des faits s’amenuise à mesure que la période de séparation de fait s’allonge (Cass. 2 civ., 29 avril 1994, n°92-16814).

Il peut également s’agir du manquement au devoir de secours et d’assistance, ou encore devoir de loyauté. Ainsi, constitue un manquement au devoir de loyauté le fait de dissimuler les condamnations pénales (CA Pau, 14 déc. 1998, Dr. Famille 1999, comm. 80, note Lécuyer H., 1re esp.).
La faute conjugale peut être retenue lorsque l’époux refuse de contribuer aux charges du mariage ou contrevient au devoir de communauté de vie, dans ce dernier cas, la faute peut être constituée par abandon du domicile conjugal.
* La violation rendant intolérable le maintien de la vie commune
Pour le prononcé du divorce pour faute, le texte exige une condition décisive qu’est le caractère intolérable du maintien de la vie commune. La faute conjugale doit rendre intolérable au maintien de toute vie commune. Cette exigence a pour but de vérifier la gravité des conséquences de la faute. L’appréciation de l’intolérabilité de la vie commune est laissée aux juges du fond.
La gravité s’apprécie en fonction des circonstances de fait et le comportement de l’un peut faire perdre, à l’attitude de l’autre, son caractère de gravité qui en faisait une cause de divorce. Ce qui veut dire que les fautes peuvent se neutraliser. Ainsi, dans une affaire, les juges ont considéré que l’adultère du mari n’est pas constitutif d’un manquement grave aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, compte tenu de la distance géographique et affective qui s’est installée entre les époux et dont l’imputabilité ne peut être établie (CA Aix-en-Provence, ch. 6, 11 déc. 2014, n°14/02756, Dr. Famille, 2015, comm. 47).
b) La preuve de la faute
En pratique, des faits de toutes natures peuvent être constitutifs de faute. Quels qu’ils soient, le demandeur doit rapporter la preuve de faits précis et circonstanciés. En effet, des simples allégations ne suffisent pas, et la Cour de cassation rappelle régulièrement qu’il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (Cass, 2e civ., 22 mars 2006, n°04-15.204).
Aux termes de l’article 259 du Code civil, que ce soit en demande ou en défense, la preuve peut être établie par tous modes de preuve, y compris par l’aveu. Toutefois, il existe des limites à cette liberté de preuve. Tout d’abord, les éléments obtenus par violences ou fraudes ne peuvent être versés au débats (CA Paris, 21 févr. 2017, n°15/22965, RJPF 2017-5/26, Garé T). Ensuite, les témoignages des descendants sur les griefs invoqués par les époux ne sont pas recevables, tout comme les rapports d’enquête sociale (Civ. 1re, 13 déc. 2017, n°16-25.256). Enfin, il faut concilier l’impératif de liberté de preuve avec le droit au respect de la vie privé. En effet, avec le développement des différents modes de communication (Instagram, Facebook, etc.,), il est difficile de concilier l’impératif de la liberté de preuve avec le secret de correspondance par exemple (Cass, 1re civ ; 17 juin 2009, n°07-21.796, RJPF 2009-9/18, note Mulon E.).

2.Les effets pécuniaires du divorce pour faute
Le divorce emporte des conséquences pécuniaires différentes dont notamment l’attribution d’une prestation compensatoire et l’attribution de dommages et intérêts.
a) L’attribution de la prestation compensatoire
Aux termes de l’art 270 du Code civil, la prestation compensatoire est une prestation de nature indemnitaire et non alimentaire, qui a pour objet de faire compenser les disparités que crée le divorce dans les conditions de vie respectives de chacun des époux.
La loi de 1975 privait l‘époux aux torts exclusifs duquel le divorce était prononcé de la prestation compensatoire. Mais, depuis la loi du 26 mai 2004, l’attribution des torts du divorce est indépendante des conséquences pécuniaires. Autrement dit, l’attribution de la prestation compensatoire se fait en fonction de la disparité entre les époux et non des torts. Par conséquent, objectivement même un époux fautif peut bénéficier de la prestation compensatoire. Toutefois, pour éviter que l’attribution de la prestation compensatoire soit «injuste», le législateur a prévu la possibilité, pour le juge, de refuser le bénéfice de la prestation compensatoire lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui la demande, eu égard aux circonstances particulières de la rupture (CA Colmar, 5e ch., 10 janv. 2017, n°15/04621, Dr. Famille 2017, comm. 76, Berthier C). Le juge devra donc procéder à un examen des circonstances particulières de la rupture, puisque l’exclusivité des torts ne suffit pas.
La demande de la prestation compensatoire est accessoire à la demande en divorce et doit donc être demandé avant le prononcé du divorce passé en force de chose jugée. L’évaluation de la prestation compensatoire est confiée au juge qui va fixer un montant. Ce montant dépend notamment des besoins de l’époux créancier et des ressources de l’époux débiteur. Le législateur a prévu une liste non exhaustive de paramètres à prendre en considération pour le calcul de la prestation compensatoire. Ainsi, l’article 271 du Code civil fournit les paramètres tels que la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune, etc.
La Cour de cassation est également intervenue pour effectuer deux rappels concernant le calcul de la prestation compensatoire (Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n°17-20281). Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle, en ce qui concerne le débiteur de la prestation, qu’il faut prendre en considération les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien des enfants et à l’éducation qui viennent en déduction de ses ressources. Ensuite, la Cour rappelle qu’en ce qui concerne le créancier de la prestation compensatoire, la situation de concubinage doit être prise en considération pour apprécier sa situation financière. Ainsi, par exemple, le juge doit prendre en compte le partage avec le concubin des charges tel que les loyers.
b) La réparation des préjudices subis par les époux
Aux termes de l’article 266 du Code civil, « des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, (…) lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.». Ainsi, dans une instance de divorce pour faute, l’attribution des torts exclusifs à un époux, permet à l’autre de bénéficier des dommages et intérêts.
Le régime spécial de l’article 266 du Code civil ne concerne que la réparation des préjudices résultant du divorce. Il faut que le préjudice présente une particulière gravité et qu’un des époux, uniquement, soit le responsable du divorce. Ainsi, la Cour de cassation a considéré que «caractérise un préjudice réparable le divorce pour adultère du mari, aucune faute ne pouvant être reprochée à la femme dont le comportement pendant le mariage n’était sujet à aucune critique» (Cass. 2ème civ., 30 nov. 2000, n° 98‐19.446).
La réparation des préjudices subis par les époux peut se faire également sur le fondement du droit commun, notamment l’article 1240 du Code civil, lorsque le recours à l’article 266 du Code civil est rendu impossible en raison de l’existence des torts partagés ou parce que le préjudice subi ne découle pas directement de la dissolution du mariage. De plus, il est possible d’appliquer les deux articles cumulativement lorsqu’il existe des préjudices à la fois découlant de la dissolution du mariage et des préjudices distincts (Cass, 2e civ, 30 nov. 2000, n° 98-19.141).
Le champ d’application est large, puisque sont considérés comme réparables les préjudices moraux tels que, par exemple, l’abandon et l’adultère de l’autre conjoint (Cass, 2e, civ, 21 janv. 1987, n°85-14.183, Bull. civ. II, n° 19), ainsi que les préjudices matériels tels que le détournement d’actifs (Cass, 2e civ, 15 oct. 1981, n°80-13.925).

3. La procédure
Le Juge aux Affaires Familiales a compétence pour prononcer le divorce pour faute et en régler les conséquences. Il a des pouvoirs d’investigation en sa qualité de Juge de la mise en état.
La procédure actuelle du divorce pour faute contient deux phases : la tentative de conciliation et l’instance proprement dite.
Cependant, la loi du 23 mars 2019 a reformé la procédure afin de simplifier et accélérer le divorce. Dans ce cadre, la phase de tentative de conciliation menée par le juge a été supprimée. Les modifications apportées à la procédure du divorce sont entrés en vigueur au 1er janvier 2021. Le législateur a précisé que « Les requêtes en divorce (…) introduites avant le 1er janvier 2021 sont traitées selon les règles en vigueur avant cette date ».
Il convient dès lors de distinguer la procédure avant le 1er janvier 2020 et celle à compter du 1er janvier 2021.
a) La tentative de conciliation
La première phase démarre par une requête initiale, faite par l’époux demandeur, via un avocat, au Juge des Affaires Familiales. Cette requête doit seulement contenir un exposé sommaire des motifs ainsi que les demandes des mesures provisoires.
La requête est déposée au Tribunal de Grande Instance dont dépend la résidence de la famille ou lieu de résidence du parent qui exerce l’autorité parentale.
Ensuite vient la tentative de conciliation qui est obligatoire avant toute assignation en justice. Dans ce cadre, le juge convoque les deux époux et tente de les concilier. Il s’entretient d’abord personnellement avec chaque époux et puis avec les deux. Ensuite, les avocats peuvent assister et participer à l’entretien.
Si toutefois, le défendeur ne se présente pas à l’audience, aux termes de l’article 252-1 du Code civil, le juge s’entretient avec l’époux demandeur et l’invite à la réflexion.
Afin d’instaurer un dialogue libre des époux, le code civil prévoit que tout ce qui a été dit ou écrit pendant la tentative de conciliation ne peut être invoqué pour ou contre un époux dans la suite de la procédure.
Les issues de la tentative de conciliation sont au nombre de quatre.
Tout d’abord la procédure peut conduire à l’arrêt de la procédure, dans quel cas le juge dresse un procès-verbal de conciliation.
Ensuite, le juge peut prononcer la suspension de la tentative de conciliation en vue de sa reprise ultérieure. En principe, dans ces cas, le délai de réflexion, donné aux époux, est de huit jours, mais il est possible qu’il soit exceptionnellement poussé à six mois.
Puis, il est possible que la tentative de conciliation permette un accord partiel, lequel sera acté dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Enfin, le juge peut rendre une ordonnance de non-conciliation qui permet aux époux d’assigner et arrêter les éventuelles mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure du divorce. Le juge peut, notamment, statuer sur la résidence séparée ou fixer une pension alimentaire.
Un appel est possible contre l’ordonnance de non-conciliation dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. Cependant il ne peut porter que sur la compétence du juge ou les mesures provisoires.

b) L’Instance
L’instance est la seconde phase de la procédure du divorce pour faute.
L’instance est introduite par une assignation à la demande d’un époux. Cette assignation est la conséquence de l’ordonnance de non-conciliation. Elle doit être délivrée par l’époux demandeur dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance de non-conciliation (CPC art. 1119). A défaut, les deux conjoints pourront, chacun, assigner pendant encore vingt-sept mois (CPC art. 1113).
L’époux défendeur peut répliquer en formant une demande reconventionnelle portant sur le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou bien altération définitive du lien conjugal.
Aux termes de l’article 245 du Code civil, l’époux défendeur peut également invoquer les fautes du demandeur. Dans ce cas, si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Cependant, le juge peut prononcer le divorce aux torts partagés même en l’absence d’une demande reconventionnelle, s’il constate des fautes émanant de chacun des époux.
Concernant les issues de la procédure, il est possible d’opérer un changement du fondement de la demande en divorce en cours de procédure. Ainsi, aux termes des articles 247 et 247-1 du Code civil, si les époux ont trouvé un accord, ils peuvent demander à changer de procédure soit en divorce pour consentement mutuel, soit en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
En cas d’acceptation de cette demande, les époux ne pourront plus revenir sur cette décision, même en cas d’appel.
Par ailleurs, les époux peuvent demander, au juge, d’homologuer les accords réglant les effets du divorce, notamment la prestation compensatoire ou encore la liquidation des intérêts patrimoniaux (Cciv, art. 250-1). Le juge procède à l’homologation lorsque les intérêts des époux et des enfants sont préservés (Cciv art. 250-2).
Enfin, le juge peut rendre deux types de décision : soit un jugement de divorce, soit un jugement de rejet. Le jugement de rejet est rendu lorsque la gravité des faits ne justifie pas le prononcé du divorce. Le jugement de divorce peut être prononcé soit aux torts exclusifs d’un époux, soit aux torts partagés lorsque le comportement fautif des deux époux est constaté.
Il est possible de faire appel de la décision du divorce ou de rejet, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement par voie d’huissier.
La procédure à compter du 1er janvier 2021
A partir du 1er janvier 2021, la procédure du divorce pour faute commence par la demande introductive d’instance, sans passer par la tentative de conciliation.
La demande introductive peut être effectuée soit par une requête conjointe, soit sur assignation. Toutefois, elle ne doit indiquer ni le fondement de la demande (c’est à dire le divorce pour faute) ni les faits à l’origine de celle-ci, et cela à peine d’irrecevabilité (CPC, art. 1107 al. 3 nouveau). Aux termes de nouvel article 251 du Code civil, en cas de divorce pour faute, le « fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond ».
Par ailleurs, le nouvel article 252 du Code civil prévoit que la demande introductive doit rappeler les « dispositions relatives à la médiation en matière familiale et à la procédure participative, ainsi que les dispositions relatives à l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce ». De plus, elle doit comporter « à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » (Cciv, art. 252 al. 2 nouveau). Enfin, la demande introductive doit contenir à peine de nullité, « le lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires (CPC, art. 1107 al. 1 nouveau).
Les modifications effectuées par la loi du 23 mars 2019 concernent également audience qui a été transformée. Ainsi, le législateur a prévu que la comparution personnelle des époux n’est plus obligatoire, dans la mesure où la phase de conciliation est supprimée et que la présence d’un avocat est obligatoire. En effet, aux termes de nouvel article 1117 du Code de procédure civile les époux peuvent être assistés ou représentés par leurs avocats.
Il convient également de noter que l’audience devant le juge a désormais pour but l’orientation de la procédure. Le juge peut également, dès le début de la procédure, statuer sur les mesures provisoires, sauf si « les parties ou la partie seule constituée y renoncent » (Cciv. art. 254 nouveau). Dans ce cadre, le nouvel article 255 du Code civil prévoit une liste non exhaustive des mesures provisoires limitées au couple. Il s’agit des mesures revêtues de l’exécution provisoire, mais qui peuvent être révisées en présence de faits nouveaux.

Le Cabinet Emmanuel PARDO est à votre écoute pour assurer la défense de vos intérêts et engager, à cette fin, une procédure de divorce pour faute, si notamment, aucun accord n’a pas pu intervenir entre les époux.
AVERTISSEMENT : Cet article a pour unique objet d’intéresser l’internaute sur une question juridique. Il n’a aucun caractère exhaustif et sa lecture ne saurait se substituer à l’indispensable consultation d’un professionnel du droit, tel qu’un avocat à même d’appréhender les spécificités d’une situation factuelle.