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La relation patient/médecin ne cesse d’évoluer avec pour récente étape le droit d’accès du patient aux données médicales le concernant.

Jusqu’à 1991, ce droit était nié au patient.

C’est avec la loi hospitalière n° 91-748 du 31 juillet 1991 qu’a, enfin, été reconnue pour les établissements publics et les cliniques privées l’obligation « de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l’intermédiaire du praticien qu’elle désigne, les informations médicales contenues dans leur dossier médical » (Code de la santé publique, article L. 112-1 et R 710-2-1 et suivant).

C’est le dossier médical qui était ici visé par la loi, tandis que l’accès était indirect.

L’information au dossier médical ne pouvait en effet intervenir que par l’intermédiaire du praticien désigné par le patient. Ce principe d’intermédiation était strict et le Conseil d’État n’avait pas manqué de rappeler par un arrêt du 13 décembre 1995 (CE, 13 déc. 1995 n°110 – 408, Cupaiolo, FJH1996, fiche numéro 7, page 20) qu’un centre hospitalier était bien fondé à refuser de faire droit à la demande d’un patient qui souhaitait que son dossier lui soit communiqué sans l’intermédiaire d’un médecin.

Le droit d’accès au dossier médical

Il a fallu attendre 2002, et plus exactement, la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 intervenue à la suite des revendications des associations de malades pour que soit enfin mis un terme au caractère obligatoire de l’intervention d’un médecin dans la communication du dossier médical.

À présent, la règle est définie par l’article L 1111-7 du Code de la santé publique : « toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé, détenue par des professionnels et établissements de santé […]. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne ».

Quelles sont les informations sur sa santé qui peuvent lui être transmises ?

La loi du 31 juillet 1991, dite loi hospitalière faisait référence au dossier médical. La loi du 4 mars 2002 n’a pas souhaité faire référence au dossier médical et a préféré faire l’inventaire des informations pouvant être transmises ; étant précisé que la liste des informations n’est pas exhaustive.

Le choix de la liste a, par ailleurs, été guidé par la difficulté à définir ce qu’est un dossier médical ; dossier médical qui peut en effet contenir des éléments objectifs (compte rendu d’intervention chirurgicale) des éléments subjectifs (note du personnel du médecin) et des informations administratives.

C’est l’article L 1111-7 du Code de la santé publique qui fixe le principe de la communication des informations concernant la santé du patient.

Transmission d'informations sur le dossier médical

Ledit article dispose, en effet, que peut être transmis au patient : « l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus et prescriptions d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, de protocoles et prescriptions thérapeutiques, feuilles de surveillances, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ».

Les informations à transmettre revêtent donc un caractère général tandis que la liste établie par le législateur n’est pas exhaustive.

De ce fait la question de l’accès aux notes personnelles du médecin reste entière.

Cette transmission d’informations concernant la santé du patient ne remet en cause l’existence du dossier médical prévu par les dispositions de l’article R 1112-2 du Code de la santé publique. Le dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient notamment les éléments suivants :

Les informations formalisées recueillies lors de la consultation externe dispensée dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences, ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier et notamment : la lettre du médecin qui est à l’origine de la consultation ou en cas d’admission la lettre de liaison prévue à l’article R 1112-1-1.

  • Les motifs d’hospitalisation
  • La recherche d’antécédents de facteurs de risques
  • Les conclusions de l’évaluation clinique initiale …
  • Le dossier d’anesthésie …

Les informations formalisées établies à la fin du séjour et comportant notamment la lettre de liaison remise à la sortie prévue par l’article R 1112-1-2, la prescription de sortie et les doubles d’ordonnance de sortie, la fiche de liaison infirmière…

Quelles sont les personnes ayant un droit d’accès aux informations médicales du patient ?

Le patient lui-même a un droit d’accès aux informations médicales le concernant. Il s’agit d’un droit personnel dont est titulaire le patient lui-même.

Si le patient est mineur, les dispositions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique prévoit que le droit d’accès aux informations médicales est alors exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale.

Toutefois l’accès direct peut être refusé par le mineur à son représentant légal tandis qu’il peut ainsi demander à ce que le médecin soit l’intermédiaire dans le cadre de l’information.

Les ayants droit ont également accès aux informations médicales du patient.

Ces ayants droit peuvent être le conjoint, les ascendants ou descendants en cas de décès du patient.

Les concubins signataires d’un pacse ne peuvent avoir la qualité d’ayants droit.

Deux limites toutefois à cet accès aux informations médicales des ayants droit :

  • Seuls les éléments du dossier nécessaires aux ayants droit sont communicables, et ce, afin de leur permettre de connaitre les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits.
  • Aucune communication n’est possible dès lors que le défunt s’y est opposé de son vivant.

Quelles sont les limites au droit d’accès direct aux informations médicales

  • Le patient lui-même peut décider que son droit d’accès se fera par l’intermédiaire d’un médecin qu’il aura désigné à cet effet. Il s’agit d’un tempérament qui n’est pas sans rappeler le principe de médiation qui s’imposait au patient avant la Loi du 4 mars 2002.
  • L’article L 1111-7 du code de la santé publique prévoit que l’intervention d’un tiers peut être recommandée dés lors que la connaissance des informations médicales, sans accompagnement, ferait courir un risque à la personne concernée. Cette recommandation est faite par le médecin ayant établi les informations médicales et celui  qui en est le dépositaire. Toutefois, le refus de la personne concernée ne fait pas obstacle à la communication.
  • L’alinéa 4 de l’article L1111-7 dispose également qu’ « à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur, en cas de risque d’une gravité particulière. »

Il est aisé de comprendre cet aménagement destiné à assurer la protection du patient qui peut souffrir de troubles psychologiques ou psychiatriques importants.

Quelle solution en cas de refus du patient de voir mettre en place cette médiation ?

Selon le même article : « En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur. »

Quels sont les délais de communication ?

La communication des informations médicales doit intervenir dans un délai de 8 jours suivant la demande et au plus tôt après un délai de réflexion de 48h.

De ce fait, il est reconnu au patient un délai de rétractation de 2 jours. Passé le délai de 2 jours, le médecin, l’hôpital ou la clinique dispose de 6 jours afin de communiquer les informations sollicitées.

Le délai de communication est porté à deux mois lorsque les informations médicales ont été établies depuis plus de 5 ans, et ce, afin de permettre la réunion des informations demandées.

Il convient de préciser qu’aucune sanction n’est prévue par la loi du 4 mars 2002 et il appartient alors à la personne intéressée de saisir la juridiction compétente ; ce qu’elle peut faire par la voie du référé.

Quel est le coût de la communication des informations médicales ?

L’accès aux informations médicales est gratuit.

La personne intéressée devra seulement régler les coûts de reproduction et d’envoi des documents si ceux-ci sont demandés.

En pratique, quelles difficultés peuvent empêcher la communication d’un dossier médical ?

Il arrive que les pièces du dossier ne soient pas réunies et se trouvent en divers lieux où s’est rendu le patient. Ainsi le patient peut avoir plusieurs dossiers médicaux à solliciter devant un établissement public et privé.

Les associations de malades revendiquent depuis plusieurs années la constitution d’un dossier de synthèse et même, aujourd’hui, un dossier médical qui serait mis en ligne tel que cela existe déjà dans certains États.

C’est dire si le droit du patient aux données médicales le concernant n’est pas abouti…

L’accès au dossier médical est un droit. Consultez-nous afin de faire respecter ce droit.

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