Le trouble anormal de voisinage est un cas de responsabilité objective, sans faute à prouver, créé par la jurisprudence dont le but est de faire cesser les nuisances et pollutions, excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Ainsi, la jurisprudence suit le principe qu’elle a dégagée selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. civ. 3e, 13 nov. 1986) pour sanctionner l’auteur de ce trouble anormal de voisinage.
La réunion de plusieurs conditions est nécessaire pour que la responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage soit mise en œuvre.
Les conditions d’application du principe de responsabilité
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est engagée seulement si un trouble anormal qui s’inscrit dans un rapport de voisinage est constaté. Le trouble en question doit être la cause du préjudice subi par la victime. Autrement dit, il faut un lien de causalité entre le trouble anormal et le préjudice subi.
Le rapport de voisinage
La proximité géographique de la source du trouble est le premier critère caractérisant le rapport de voisinage.
Le voisinage est une notion large, car il est indifférent que le voisin occupe l’immeuble contiguë. La proximité doit être telle qu’une personne puisse souffrir de troubles sur son lieu de résidence.
Concernant les voisins victimes du trouble anormal de voisinage, il peut s’agir du propriétaire du fonds touché par le trouble.

Ce dernier peut agir même s’il ne réside plus sur son fonds, en raison de la perte de valeur de son bien (Cass. 2ème civ., 28 juin 1995, n° 93-12.681).
Sont également concernés tous les résidents, qu’il s’agisse de locataire ou usufruitier, sans être forcément propriétaire. En effet, la qualité du propriétaire n’a pas d’incidence sur la caractérisation de la qualité du voisin.
Il en résulte que les titulaires d’un droit réel de jouissance sur le fonds peuvent se prévaloir de la qualité du voisin victime du trouble.
Par conséquent, un locataire peut directement agir contre le voisin auteur du trouble anormal (Cass. 2e civ., 7 mai 2009, n° 08-12.385).
Par ailleurs, les occupants d’un immeuble en copropriété rentrent également dans le champ d’application du principe de responsabilité, selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, et ce quel que ce soit le titre d’occupation (Cass. 2e civ., 17 mars 2005, n° 04-11279).
Concernant les responsables du trouble anormal de voisinage, il peut s’agir du propriétaire du fonds dont provient le trouble, alors même qu’il n’est pas à l’origine du trouble, ainsi que du locataire de ce fonds. Il n’est pas nécessaire de prouver que le voisin a commis une faute, dans la mesure où l’existence d’un trouble anormal suffit à engager sa responsabilité.
Dès lors, comme pour le voisin victime, la qualité exacte de l’auteur du trouble est indifférente, à partir du moment où l’auteur occupe le fonds dont émane le trouble.
Ainsi, le propriétaire peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de trouble anormal du voisinage du fait de son locataire.
La victime dispose en effet, de la faculté d’agir contre le propriétaire bailleur. Dans ce cadre, la Cour de cassation a précisé que « la victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire » (Cass. 3e civ., 17 avril 1996, n° 94-15.876)
Cependant, la Cour de cassation a également précisé que « lorsque le trouble de voisinage émane d’un immeuble donné en location, la victime de ce trouble peut en demander réparation au propriétaire, qui dispose d’un recours contre son locataire lorsque les nuisances résultent d’un abus de jouissance ou d’un manquement aux obligations nées du bail ».
Autrement dit, le propriétaire condamné du fait de son locataire, dispose d’un recours contre son locataire, qui est l’origine du trouble (Cass. civ., 8 juill. 1987).
La jurisprudence a par ailleurs, admis qu’un entrepreneur ou un maitre d’ouvrage réalisant des travaux sur un fonds voisin peut être responsable en raison du dommage qu’il cause par ces travaux sur le fondement de trouble anormal de voisinage. La jurisprudence qualifie l’entrepreneur ou le maitre d’ouvrage de voisin occasionnel. Dans ce cadre, le juge peut le condamner en solidum avec le propriétaire (Cass. 3ème civ., 22 juin 2005, n° 03-20068).
Cette solution est également étendue aux constructeurs, aux architectes et à tout autre entreprise intervenant sur un chantier.
Selon jurisprudence, leur responsabilité peut être engagée si la victime démontre qu’il « existe une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées … » (Civ. 3e, 19 mai 2016, n°15-16.248).
La caractérisation de l’anormalité du trouble
Le trouble anormal de voisinage est défini comme des nuisances variées qui sont générées par une personne ou par les choses ou animaux dont elle est responsable, et qui causent un préjudice aux personnes se trouvant dans la même aire de proximité. Il peut s’agir de nuisances aussi bien visuelles, que sonores ou olfactives et résulter d’une activité licite et utile pour son auteur.

L’anormalité du trouble est la condition essentielle. Le trouble doit dépasser en intensité les inconvénients normaux de voisinage (Cass. 3e civ., 27 juin 1973, n°72-12844). Ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne l’infraction à une disposition administrative, laquelle ne caractérise pas l’anormalité du trouble (Cass. 2e civ., févr. 1993). « À l’inverse, le respect de la réglementation applicable à l’installation à l’origine des nuisances n’exclut pas l’admission de l’existence d’un trouble de voisinage » (Civ. 3e, 7 févr. 2007, no 05-21.405).
Le trouble doit présenter certains caractères : il doit notamment être continu et/ou répétitif. L’appréciation de l’anormalité du trouble est variable, elle se fait in concreto et dépend des circonstances de l’espèce. La Cour de cassation rappelle régulièrement, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’anormalité du trouble (Civ. 2e, 8 févr. 2018, no 17-11.907). Sont notamment pris en considération par les juges les circonstances de temps et du lieu.
Concernant les circonstances du temps : lorsque le trouble s’inscrit dans la durée son anormalité peut être caractérisée. Ainsi le « clignotement incessant d’une enseigne lumineuse qui dure depuis six ans constitue une gêne excessive pour les voisins » (CA Paris, 7 mai 2009). Il en est de même en ce qui concerne l’entrepôt « de multiples ferrailles, carcasses et objet de récupération divers en permanence » (CA Nîmes, 30 sept. 2008). Il en résulte qu’une pratique occasionnelle ne peut pas constituer un trouble anormal de voisinage.
L’heure du trouble et le jour de la semaine sont également pris en considération par le juge pour déterminer si le trouble est anormal ou pas. Ainsi, les nuisances sonores provenant d’une usine (Cass. 2e civ., 14 juin 2007, no 06‐15.851) ou de camions (Cass. 2e civ., 25 oct. 1978, no 77‐10.383) pendant la nuit peuvent être constitutifs de trouble anormal de voisinage.
Concernant les circonstances du lieu : Pour apprécier la réalité et l’intensité́ du trouble, les juges du fond ont égard à l’environnement. Le chant d’un coq, à la campagne, n’a rien d’anormal alors qu’il pourrait l’être dans une ville. Cette question relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Ainsi, la Cour d’appel a pu juger que « la présence, à proximité d’une habitation, d’un troupeau avec tout ce que cela implique de nuisances sonores, olfactives et sanitaires dans des conditions administratives irrégulières, constituait un trouble anormal de voisinage, même en milieu rurale (CA Besançon, 7 mai 2014, no RG : 13/00478). De même, il a été jugé que la diminution d’ensoleillement d’un appartement en centre-ville en raison d’une construction n’est pas constitutive d’un trouble anormal de voisinage (CA Aix‐en‐Provence, 17 janv. 2008).
Une telle solution est validée par la Cour de cassation, qui précise que « nul n’est assuré de conserver son environnement » (Cass. 3e civ., 21 oct. 2009, no 08‐16. 692).
Cependant, toujours en matière de perte d’ensoleillement, le juge a admis que le trouble de voisinage peut être caractérisé lorsqu’un immeuble est construit, alors même que cette construction est interdite par le plan d’occupation des sols, « à proximité d’une habitation, privant ses habitants de tout ensoleillement possible dans le jardin et transformant la partie sud de leur maison en un puits sans vue ni lumière » (Civ. 2e, 28 avr. 2011, n° 08-13.760).
De façon générale divers troubles peuvent entrer dans le champ d’application de responsabilité pour trouble anormal de voisinage.
Il peut s’agir des troubles liés aux bruits comme la gêne liée aux travaux d’une durée de quatre ans (Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n° 07-13955), l’aboiement d’un chien (Cass. 3e civ., 27 mars 2014, no 13‐14.907) ou encore provenant d’une répétition d’une chorale (CA Colmar, 6 févr. 2008). (photo 3 : troubles de voisinage et bruit)

Il peut s’agir des troubles liés aux odeurs, tels que les odeurs émanant d’une porcherie (Cass. 1 civ., 13 juill. 2004, no 02-15.176), ou des troubles liés aux fumées provenant d’une pizzeria par exemple (Cass. 3e civ., 24 oct. 1990, no 88‐19.383), ou encore d’un dégât des eaux (Cass. 3 civ., 13 mai 1987, no 85‐15.772).
Il peut également s’agir d’un risque de dommage comme « le risque d’incendie lié au stockage de paille à proximité́ d’une maison d’habitation » (Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, no 04‐10.362).
Le trouble anormal de voisinage peut également être caractérisé en présence d’une « menace constante de projection de balles de golf qui devait se produire d’une manière aléatoire et néanmoins inéluctable » (Cass. 2e civ., 10 juin 2004, nº 03-10.434).
Le préjudice et lien de causalité
La victime doit démontrer qu’elle subit un préjudice et qu’il est imputable au trouble anormal de voisinage (Civ. 1re, 1er mars 1977, n° 75-12.174). Le préjudice peut être économique, moral ou d’agrément.
La mise en œuvre de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage
La mise en œuvre de la responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage est soumise à la prescription de cinq ans, à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du trouble (Civ. 2e, 7 mars 2019, n°18-10.074 et Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 16‐24.352).
Les sanctions
La sanction infligée au responsable de trouble anormal de voisinage consiste le plus souvent en la réparation en nature, car il faut faire cesser le trouble. Il s’agira dès lors des injonctions à détruire les constructions privant d’ensoleillement, à cesser les bruits ou éliminer la cause des odeurs ou la cause du risque. Le juge dispose en effet de pouvoir de formuler toute injonction nécessaire à la cessation du trouble.
Cependant, les sanctions doivent être proportionnelles au trouble subi par la victime.
Selon la doctrine « l’objectif à atteindre consiste à diminuer l’intensité du trouble jusqu’à le rendre tolérable » afin d’éviter la paralysie d’une activité, dans la situation des travaux par exemple. Ainsi, le juge va opter pour la réduction de la hauteur des arbres plutôt que pour l’arrachage (CA Amiens, 14 mai 2009, Brunet c/ Daime Brunet).
La réparation peut se faire par équivalent, c’est à dire par l’octroi des dommages et intérêts à la victime.
L’exonération de l’auteur du trouble de voisinage
Il existe plusieurs causes d’exonérations : la préoccupation, la faute de la victime et enfin la force majeure.
Concernant la préoccupation tout d’abord, elle est également connue sous le nom de la règle d’antériorité et trouve un fondement légal.
Ainsi, aux termes de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation (L. no 2003-590 du 2 juill. 2003, art. 72) : « Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».
Il en résulte que le responsable du trouble peut opposer à la victime du trouble de voisinage, l’antériorité de son activité, dès lors que cette activité s’exerçait lorsque la victime s’est installée à proximité. Ainsi, il a été jugé que « les dommages causés par les nuisances dues à une activité́ agricole préexistante ne sont pas susceptibles d’entrainer un droit à réparation dès lors que les voisins se sont établis postérieurement à l’installation de l’élevage de volailles et que cette activité́ s’exerce en conformité́ avec les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur (CA Bordeaux, 16 oct. 2008, Mouche c/ Camblong).

Concernant la faute de la victime, elle est de nature à exonérer le responsable du trouble de façon partielle ou totale. Le comportement fautif de la victime peut en effet, contribuer à la réduction de son indemnisation, voire à sa suppression. La jurisprudence a même admis le partage de responsabilité en cas de faute de la victime (Civ. 3e, 20 mai 1998, n° 96-19.572).
Concernant enfin la force majeure, elle peut conduire à l’exclusion de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, à condition bien sûr que la cause étrangère soit imprévisible, irrésistible et extérieur à l’auteur. Mais la jurisprudence fait preuve de sévérité, car la Cour de cassation a refusé à plusieurs reprises de prendre en considérations les événements naturels.
Le juge a notamment refusé de prendre en compte la tempête qui était « à l’origine de la chute d’arbres sur un fonds voisin, eu égard à la connaissance de ce risque et aux réclamations successives pour le faire cesser, bien avant la survenance de l’évènement climatique ».
La Cour de cassation a précisé à l’occasion de cette affaire que « la force majeure est neutralisée en cas de troubles anormaux de voisinage préexistants et en cas de troubles anormaux de voisinage constitués postérieurement à l’événement. » (Cass. 3e civ., 10 déc. 2014, nº 12-26.361).
La consultation d’un avocat peut être utile afin de faire constater un trouble anormal de voisinage.
Le cabinet Emmanuel PARDO est à votre disposition dans le cadre de toutes procédures judiciaires destinées à faire respecter vos droits.
AVERTISSEMENT : Cet article a pour unique objet d’intéresser l’internaute sur une question juridique. Il n’a aucun caractère exhaustif et sa lecture ne saurait se substituer à l’indispensable consultation d’un professionnel du droit, tel qu’un avocat, à même d’appréhender les spécificités d’une situation factuelle.