Pour des raisons de confidentialité, il ne sera commenté que quelques décisions qui permettront, toutefois, d’illustrer l’activité du cabinet.
6 décembre 2018–17e chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
Un salarié avait été embauché par une société de droit américain en qualité de gardien d’une villa, par contrat de travail à durée indéterminée.
Ce dernier sollicitait les effets d’une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, notamment pour défaut de paiement d’heures supplémentaires.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence fait droit à la demande du salarié et rejettent la position de l’employeur quant à l’application de la Convention collective du particulier employeur.
La condamnation est même alourdie par la Cour qui, au-delà du paiement des heures supplémentaires, condamne la société américaine à lui régler une indemnité de plus de 15 000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Au total, le salarié qui n’avait pas 3 années ancienneté se voit accorder plus de 65 000 €…
3 octobre 2018–Tribunal de Grande Instance de Nice (juge des loyers)
Le cabinet Emmanuel Pardo agissait aux intérêts de la partie bailleresse.
Le preneur s’opposait à la désignation d’un expert.
Il est, néanmoins fait droit à la demande d’expertise de la partie bailleresse en l’état du caractère monovalent, éventuel, des locaux et, à défaut, de l’éventuelle modification des caractéristiques des locaux, ou/et de la destination des lieux, et/ou des facteurs locaux de commercialité susceptibles d’avoir une influence favorable sur le commerce considéré et de justifier le déplafonnement du loyer.
2 octobre 2018 – Conseil de Prud’hommes de NICE
Aux intérêts du salarié, le cabinet Pardo a fait valoir le fait que la clause de mobilité qui ne définissait pas le secteur géographique de façon précise ne pouvait s’appliquer.
À cela s’ajoutait le fait que l’employeur ne démontrait pas la nécessité, au vu des difficultés de déplacement du salarié, d’appliquer une telle clause.
Le conseil de Prud’hommes a considéré que les mutations portaient atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié dans la mesure celui-ci ne disposait pas du permis B et que son temps de trajet en transport commun était d’environ deux heures.
C’est donc fort justement que le Conseil de Prud’hommes de Nice a jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelles et sérieuses.
Au total, c’est près de 15 000 € qui sont accordés à la partie demanderesse.
1er octobre 2018 – Conseil de Prud’hommes de NICE
Il était reproché à une salariée d’avoir démissionné.
Comme l’avait rappelé le conseil de celle-ci, Maître Emmanuel PARDO, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes de Nice applique ce principe et précise qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une telle volonté.
Le Tribunal constate qu’il y a eu aucune procédure de licenciement engagée, ni de lettre de licenciement, ni même de motifs de licenciement, et de ce fait, la défenderesse ayant motivé la rupture comme étant la conséquence de la démission de la salariée, le Conseil de Prud’hommes déclare le licenciement abusif. Le peu d’ancienneté de la salariée ainsi que la structure de l’entreprise ont néanmoins permis d’obtenir une somme de près de 7000 €, pour la demanderesse.
27 septembre 2018 – Cour d’Appel d’Aix-en-Provence 17ème Chambre
Un salarié cadre est licencié pour faute grave.
Auparavant, il avait saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour défaut de paiement de salaires.
Le Conseil des Prud’hommes l’avait débouté de ses demandes.
Devant la Cour, nous persistions à prétendre que ses salaires ne lui avaient pas été intégralement réglés et qu’il appartient à l’employeur de justifier du fait qu’il s’est acquitté de la rémunération due correspondant à la période de travail.
La Cour infirme le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Nice et fait droit aux demandes du salarié assisté du Cabinet Emmanuel PARDO.
Le non-paiement, de l’intégralité des salaires dus, constitue un manquement de l’employeur à ses obligations dont la gravité justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts.
27 septembre 2018 – Cour d’Appel d’Aix-en-Provence 17ème chambre
C’est fort justement que la Cour constate qu’un apprenti ayant travaillé 15 jours, en l’absence de signature d’un contrat d’apprentissage, bénéficie alors d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En cas de rupture décidée par l’employeur, ce dernier doit engager une procédure de licenciement.
Tel n’avait pas été le cas.
La rupture du contrat de travail de l’apprenti est, alors, qualifiée d’irrégulière et est dépourvue de cause et sérieuse.
25 septembre 2018 – Tribunal de Commerce de Nice
Un associé minoritaire avait consenti une avance en compte courant pour une somme de près de 100.000 €uros ; et ce, afin de pouvoir financer l’acquisition d’un fonds de commerce ainsi que les travaux d’aménagement des locaux.
C’est la voie du référé qu’avait choisi le cabinet Emmanuel PARDO afin de faire condamner la société à lui rembourser son compte courant.
Le Tribunal, à cette occasion, rappelle, fort justement, que « l’associé, qui a consenti une avance en compte courant à durée indéterminée, à une société, a le droit d’en exiger le remboursement à tout moment, à défaut d’une disposition conventionnelle contraire ». Le Tribunal rappelle également « qu’il s’agit d’un principe de droit immédiat au remboursement qui s’applique sans que la société puisse y opposer ses difficultés financières. »
La société n’avait pas manqué de faire état de la jurisprudence en la matière qui sanctionne l’action en remboursement abusif d’un compte-courant si ledit remboursement met en péril la société ; et ce, sur le fondement de l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi et sur celui du principe de l’abus de droit.
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile et la possibilité, pour le Président du Tribunal de Commerce, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Afin qu’il ne puisse être reproché, à l’associé minoritaire, de vouloir la perte de la société, ce dernier, sur les conseils de notre cabinet, avait consenti à accorder à la société des délais de paiement sur une période de 24 mois.
L’ordonnance de référé permet donc, à l’associé minoritaire, d’obtenir paiement, par provisions, de la somme de 97.000 €uros en 24 mensualités.
11 septembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de Grasse
La mission du cabinet était délicate puisqu’il s’agissait d’obtenir la résolution de la vente d’un bien immobilier pour vice caché.
Le cabinet s’est attelé à démontrer que le vendeur avait eu connaissance des problèmes d’humidité du logement tandis que l’ampleur des désordres empêchait toute utilisation de l’appartement à usage d’habitation.
Le vendeur est condamné à restituer le prix de vente d’un montant de 127.000 €uros.
Il est également condamné à régler tous les frais occasionnés par la vente ainsi que la somme de 10.000 €uros au titre du préjudice moral causé à l’acquéreur.
15 mars 2018 – Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Nice
Nul n’ignore la difficulté qu’il existe parfois à expulser le preneur d’un bail commercial qui se maintient dans le local sans régler les loyers.
L’assignation en référé expulsion est délivrée au début de l’année 2018.
L’ordonnance de référé en expulsion est rendue deux mois après, le 15 mars 1018.
Le preneur est condamné à régler une provision de plus de 6 000 € au bailleur ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Les diligences du cabinet ont permis d’obtenir dans des délais appréciables l’expulsion du preneur ; preneur qui depuis de nombreux mois ne respectait plus ses engagements.
27 février 2018 – Conseil de Prud’hommes de Nice
Une prestataire de services assurant des tâches de secrétariat avait saisi le Conseil de Prud’hommes afin d’entendre requalifier sa relation contractuelle avec un médecin en un contrat de travail.
Le cabinet Emmanuel PARDO assurait la défense du médecin.
La demanderesse et son conseil avaient constitué un dossier composé de témoignages, de SMS, et autres preuves pour démontrer un lien de subordination.
La présomption de non salariat n’a pas été renversée. Le cabinet s’était efforcé de faire constater la réalité du statut d’auto-entrepreneur et l’absence de tout lien de subordination.
La position de Maître PARDO est suivie par le Conseil de Prud’hommes.
1er février 2018 – Cour d’Appel d’Aix en Provence 17eme Chambre
Le cabinet assurait la défense d’un employeur qui avait licencié une salariée pour inaptitude physique.
La cour, reprenant la position du conseil de l’employeur, considère que « compte tenu de la petite taille de l’entreprise et du nombre très réduit de ses salariés, aucune solution de reclassement ne pouvait être réalisée en son sein… »
La cour confirme également le fait que l’employeur n’est tenu à aucune obligation de recherches externes.
C’est dans ces conditions que l’impossibilité de reclassement a été démontrée par le Cabinet et que la salariée a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
15 janvier 2018 – Conseil de Prud’hommes de Grasse
A la défense d’un cadre, le cabinet Emmanuel Pardo avait pour mission de contester le licenciement de celui-ci intervenu pour insuffisance professionnelle.
Celui-ci avait été embauché, il y avait plus de 30 ans.
Le cabinet a pu démontrer que les commentaires des clients relevaient plus de la généralité que des reproches personnels faits au demandeur.
Le tribunal a, également, pris en considération le fait que le salarié n’avait fait l’objet d’aucun avertissement et, seulement, de quelques rappels de consignes.
La preuve du préjudice a été rapportée et l’employeur, sur la démonstration du cabinet, a été condamné à régler la somme de … 72 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.