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La loi du 5 juillet 1985, dite « Badinter » a mis en place un régime autonome d’indemnisation spécifique aux accidents de la circulation.

L’objectif de la loi est d’améliorer et surtout d’accélérer l’indemnisation des victimes. Dans ce cadre, l’objet de la loi consiste en la désignation du débiteur de l’obligation d’indemnisation.

Dans la mesure où ce régime repose sur l’obligation d’assurance de tous les véhicules, l’obligation d’indemnisation pèse sur un assureur ou, à défaut, sur un fonds de garantie et non pas, sur le conducteur.

Les conditions d’indemnisation  

L’article 1 de la loi précise que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur propres. »

Ainsi, les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 sont au nombre de quatre.

Il faut tout d’abord, qu’il y ait un véhicule terrestre à moteur.

Ensuite, il faut un accident de circulation et puis implication de véhicule terrestre à moteur dans l’accident.

Enfin, il faut l’imputabilité du dommage à l’accident.

Lorsque toutes ces conditions sont remplies, la loi Badinter est d’application exclusive. Mais cela n’exclut pas la cohabitation du régime spécial de la loi Badinter avec le droit commun de la responsabilité.

En effet, la victime peut tout de même agir contre d’autres personnes, coauteurs de l’accident, tenus sur un autre fondement.

Le véhicule terrestre à moteur

Cette notion est directement issue du droit des assurances, dans la mesure où les véhicules terrestres à moteur font objet d’une assurance obligatoire.

Ainsi, l’article L. 211-1 du Code des assurances précise qu’il s’agit de « tout véhicule destiné au transport de choses ou de personnes circulant sur le sol et mû par une force motrice ».

Cette notion englobe donc les automobiles, camions, motos, scooters, les engins de travaux publics, les véhicules agricoles, les voiturettes de golf et les tondeuses à gazon autoportées (Cass, 2e civ. 24 juin 2004, n° 02-20208).

Sont exclus les vélos et les trottinettes, même ceux dotés d’une assistance électrique.  Dans le cas des trottinettes il convient de faire une distinction selon qu’elles sont dotés simplement d’une assistance électrique ou sont propulsées par un moteur.

Dans ce dernier cas, les trottinettes électriques entrent dans le champ d’application de la loi Badinter. Il en résulte que sont exclus tous les véhicules sans moteur.

Sont également exclus les véhicules non terrestres, tels que les avions, les navires, les téléskis, etc., ainsi que les véhicules circulant sur des voies qui leur sont propres. Tel est le cas des tramways et des chemins de fer.

Cependant, dans le cas des tramways, lorsque l’accident survient entre un véhicule et un tramway sur un carrefour ouvert aux autres usagers de la route, la loi Badinter trouve à s’appliquer (Cass. 2e civ., 16 juin 2011, no 10‐19.491). Il en est de même en ce qui concerne les trolleybus (Cass. 2e civ., 12 mai 1993, no 91‐22.004).

En présence d’un train, la Cour de cassation opère une distinction : « l’action exercée contre le conducteur, le gardien ou l’assureur de l’automobile est régie par la loi de 1985, tandis que celle intentée contre la compagnie de chemin de fer obéit au droit commun » (Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, no 15‐26.265).

Il en résulte qu’il faut entendre par voie propre, une voie réservée et séparée de celles empruntées par les autres usagers.

La loi Badinter ne s’applique pas lorsque « l’accident a lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation tramways » ou chemins de fer (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-11411).

L’accident de circulation

La notion d’accident n’a pas été définie par la loi, c’est pourquoi un rapprochement avec le droit des assurances a été effectué.

La jurisprudence exige dès lors un événement soudain, fortuit et surtout indépendant de toute volonté.

Autrement dit, lorsque le dommage trouve son origine dans une infraction volontaire, la loi Badinter n’est pas applicable.

Tel est le cas, lorsqu’un véhicule a été volontairement percuté par l’arrière par un autre véhicule (Cass. 2 civ., 30 nov. 1994, n° 93-13399). Effectivement, lorsque l’accident est volontairement provoqué par le conducteur dont le véhicule est impliqué ou le tiers, le juge exclut l’application de la loi Badinter.

Mais, la démarche volontaire n’exclut pas toujours l’application de ladite loi.

Telle est la solution de la Cour de cassation dans une affaire, où un conducteur de véhicule s’est arrêté pour relever un scooter qui était à terre et s’est blessé au biceps. La Cour d’appel a retenu que l’événement à l’origine du dommage était un acte volontaire, ce qui exclut l’application de la loi Badinter. Mais la Cour de cassation a censuré cette décision et a précisé que « la victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu’elle avait ainsi été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 » (Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-20910). La Cour de cassation a donc une conception large de la notion d’accident de la circulation.

De plus, l’accident doit s’être produit sur une voie de circulation.

Cette notion est également largement entendue par la jurisprudence, puisqu’elle ne se limite pas à la circulation routière.

La jurisprudence ne fait pas de distinction entre les voies publiques ou privées, le lieu doit simplement permettre la circulation, même si ce n’est pas sa destination (Cass. 2e civ, 26 juin 2003, n° 00-22250).

Ainsi, la loi Badinter est applicable en ce qui concerne l’accident survenu sur la voie d’accès à un parking d’immeuble (Cass. 2e civ., 8 janv. 1992, n° 90-19336), l’accident causé par un tracteur dans un champ (Cass. 2e civ., 5 mars 1986, n° 84-17728) et même l’accident survenu lors d’une cascade sur une voie fermée à la circulation pour les besoins de tournage de film (Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 11-13347).

La loi Badinter s’applique également à l’accident survenu lors d’une compétition sportive en circuit fermé, mais dans ce cadre précis, seuls les spectateurs peuvent bénéficier d’une indemnisation sur le fondement de la Loi Badinter.

La notion d’accident de la circulation implique un fait de circulation, qui est également très largement entendu. En effet, la loi Badinter s’applique sans faire distinction selon que le véhicule est ou non en mouvement.

Cependant, lorsqu’est impliqué un « véhicule-outil » (l’expression de Jourdain P., Domaine et conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985, Gaz. Pal. 1995, 1, doct., p. 642, spéc. N° 16), la loi Badinter ne s’applique que si l’accident résulte d’un élément du véhicule nécessaire à sa fonction de déplacement.

Autrement dit, pour que le fait de circulation soit caractérisé il faut que le véhicule soit utilisé dans sa finalité de déplacement.  Dès lors, n’est pas un accident de circulation, « l’incendie provoqué par le chargeur de batterie lors de l’opération de rechargement de la batterie d’un véhicule stationné dans un garage » (Cass. 2e civ., 3 mai 2006, no 04‐17.724). En effet, n’est pas en circulation, le véhicule qui a été immobilisé pour effectuer une tâche spécifique n’ayant pas de rapport avec sa fonction de déplacement.

Toutefois, si le véhicule utilisé comme un instrument de travail est en mouvement, la loi Badinter s’applique, même lorsque le dommage est causé par la fonction outil du véhicule.

L’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident

La notion d’implication est un critère d’application de la loi Badinter très important. L’implication doit être distinguée de la causalité, puisque l’implication est un fait de participer qui permet d’englober un maximum de situations.

La notion d’implication permet de déterminer si le conducteur du véhicule impliqué ou son gardien est tenu à indemnisation.

Cette notion fait objet d’une interprétation large, pour permettre une indemnisation aux victimes, puisqu’en effet, la loi cherche à désigner un débiteur et ne recherche pas un responsable.

Ainsi, la jurisprudence précise qu’est « impliqué dans un accident de circulation, tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » (Cass. 2e civ., 24 juin 1998, n° 96-20575).

Plusieurs hypothèses doivent être envisagées :

  • Le contact de la victime avec le véhicule qu’il soit en mouvement ou non

Lorsqu’un véhicule terrestre à moteur heurte un autre véhicule, une chose ou un piéton, il y a bien un contact et l’existence de ce contact suffit à considérer que le véhicule est impliqué dans l’accident.

Concernant le véhicule en stationnement, la jurisprudence avait dégagé un critère, celui de la perturbation de la circulation, qui a finalement été abandonné. La jurisprudence se contente aujourd’hui d’une « participation à la réalisation du dommage ».

En effet, selon la jurisprudence, « est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement » (Cass. 2e civ., 25 janv. 1995, no 92‐17.164).

Cependant, il faut qu’il y ait un conducteur. La personne qui s’est fait renverser par son propre véhicule ne peut se prévaloir de la loi Badinter à l’encontre de son propre assureur pour obtenir l’indemnisation de son dommage (Cass. 1re civ., 13 juill. 2006).

  • Le véhicule en mouvement et l’absence de contact avec la victime

L’absence de contact n’exclut pas nécessairement l’implication selon jurisprudence, qui exige que soit rapportée la preuve que le véhicule a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident.

Ainsi, est impliqué dans l’accident de la circulation, le tracteur qui a répandu involontairement de l’huile sur la voie de circulation, qui est devenue glissante et a engendré au dérapage du véhicule conduit par la victime (Cass. 2e civ., 16 févr. 2020, n° 18-23787).

De même, la Cour de cassation considère que lorsque l’accident survient à l’occasion d’un dépassement, le véhicule dépassé a joué un rôle dans sa réalisation (Cass. 2e civ. 16 janvier 2020, n° 18-22929).

  • La chaine de collisions

En présence d’un carambolage ou d’accidents successifs, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’un accident unique complexe.

Dès lors, tous les véhicules terrestres à moteurs sont impliqués à partir de moment où ils sont intervenus à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident (Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, n° 03-13006).

La Cour de cassation a précisé que « lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident complexe unique, tous les conducteurs doivent être condamnés à indemniser la victime » (Cass. 2e civ. 17 juin 2010, n° 09-67338).

L’imputabilité du dommage à l’accident

Le dommage subi par la victime doit avoir été causé par l’accident. La jurisprudence a précisé « que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage » et a de la sorte instauré une présomption d’imputabilité du dommage à l’accident (Cass. 2e civ., 16 oct. 1991, no 90‐11.880).

Toutefois, cette présomption est exclue lorsque les dommages surviennent dans un temps éloigné de l’accident. Dans ce cas, la charge de la preuve pèse sur la victime, elle doit démontrer le lien de causalité entre le dommage subi et l’accident (Cass. 2e civ. 24 janv.1996, n° 94-13678).

Les catégories des victimes

La loi Badinter distingue selon que la victime est conductrice ou non conductrice.

Ainsi, concernant les victimes conductrices, l’article 2 de la Badinter énonce que « Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er. »

Ce qui veut dire que les conducteurs victimes peuvent obtenir une indemnisation en réparation de leur préjudice s’ils n’ont pas commis de faute en lien avec la survenance de l’accident.

Toutefois, si le conducteur ayant subi un dommage a commis une faute en lien avec la survenance de l’accident, conformément à l’article 4 de la loi Badinter, le juge pourra diminuer ou supprimer son indemnisation (Cass. 2e civ., 29 janv. 1986, n° 84-15095).

Concernant les victimes non conductrices, l’article 3 de la loi Badinter en son alinéa 1 précise que les « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles sont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».

Sont donc visés les piétons, les cyclistes et passagers dans un véhicule, qu’ils soient liés par un contrat de transport ou pas.

Ni la force majeure ni le fait d’un tiers ne peuvent leur être opposé. Seule la faute inexcusable est de nature à exclure l’indemnisation si cette faute est l’unique cause de l’accident. Ces deux conditions sont cumulatives.

La jurisprudence a défini la faute inexcusable comme une « faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Cass. 2e civ., 30 juin 2005, no 04‐10.996). Toutefois, l’alinéa 3 précise que dans tous les cas, l’indemnisation de la victime sera exclue si celle-ci a « volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ».

De plus, en son alinéa 2 ledit article prévoit que ces victimes « lorsqu’elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 %, sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personnes qu’elles ont subies ».

Il s’agit d’une catégorie de victimes particulièrement privilégiée en raison de leur vulnérabilité et bénéficient donc des règles très protectrices, puisque seule « la recherche volontaire du dommage subi » est de nature à exclure leur indemnisation.

Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la loi Badinter, sont également visées les victimes par ricochet qui peuvent être indemnisées, mais « en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation » de la victime directe.

Les catégories des dommages

La loi Badinter fait une distinction en fonction de la nature du dommage subi.

Ainsi, en ce qui concerne les dommages aux biens, l’article 5 de ladite loi en son alinéa 1 précise que « La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne ».

Il en résulte qu’en cas de dommage matériel, la victime quelle qu’elle soit peut se voir opposer sa faute.

Par conséquent, son indemnisation pourra être réduite, voire supprimée. Cependant, si le dommage est causé aux fournitures et/ou appareils délivrés sur prescription médicale, la victime bénéficie d’une réparation intégrale du dommage.

Concernant le dommage corporel, comme il a été vu ci-dessus, la loi Badinter opère une discrimination entre les victimes conductrices et des victimes non conductrices. Ainsi, la faute est de nature à diminuer ou exclure le droit à indemnisation de la victime conductrice, alors qu’en ce qui concerne les victimes non conductrices le principe est de l’indemnisation intégrale du préjudice corporel.

En effet, s’agissant des victimes non conductrices, c’est seulement en présence d’une faute inexcusable que leur indemnisation peut être réduite ou supprimée ; et en présence d’une faute volontaire l’indemnisation est exclue.

La mise en œuvre de l’indemnisation

L’article 2 de la loi Badinter désigne le conducteur ou le gardien du véhicule comme les défendeurs à l’action des victimes. Mais l’obligation de réparation pèse sur l’assureur de ces derniers.

S’agissant du conducteur, il s’agit de la personne qui était aux commandes du véhicule au moment de l’accident.

Concernant le gardien, il s’agit de la personne qui avait l’usage, la direction et le contrôle du véhicule, à moins qu’il n’y ait eu le transfert de garde.

Selon la jurisprudence, en absence de transfert de la garde, le propriétaire du véhicule reste gardien et sera responsable in solidum avec le conducteur à l’égard de la victime (Cass. 2e civ, 6 juin 2002, n° 00-10187). Ainsi, reste gardien, le propriétaire qui prête son véhicule pour un court trajet (Cass. 2e civ., 15 déc. 1986, no 85‐15.214).

Cependant, lorsque le véhicule impliqué dans l’accident est conduit par un préposé, le commettant est considéré comme gardien, dès lors que le préposé a agi dans les limites de sa mission (Cass. 2e civ. 28 mai 2009, n° 08-13310). D’ailleurs dans ce cas, le préposé victime de l’accident, bénéficie d’un droit à indemnisation à l’encontre du commettant-gardien et son assureur (Cass. 2e civ. 16 janv. 2020, n° 19-10489).

Par ailleurs, ce même article 2 de la loi Badinter précise que la force majeure ou le fait d’un tiers ne peuvent être opposés aux victimes par le ou les débiteurs de l’indemnisation.

La loi désigne un débiteur d’indemnisation et non pas un responsable.

La charge d’indemniser la victime revient donc à l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident.

La procédure d’indemnisation instaurée par les articles 12 et suivants de la loi Badinter qui sont codifiés au sein des articles L. 211-9 à L. 211-24 du Code des assurances, repose sur l’offre d’indemnité faite par l’assureur à la victime.

L’assureur doit faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai déterminé, qui varie selon que le dommage est matériel ou corporel.

Le délai est de 8 mois maximum lorsque le dommage est corporel.

La victime dispose dans ce cadre, d’un délai de 15 jours pour se rétracter, à l’issue la transaction acquiert l’autorité de force jugée.

La loi a également prévu les hypothèses où le responsable est inconnu ou n’est pas assuré.

Dans cette situation, l’indemnisation peut être obtenue auprès du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires. Cependant, ce fonds de garantie n’indemnise la victime de ses dommages matériels que lorsque la victime a subi un dommage corporel.

La consultation d’un avocat pour faire respecter vos droits de victime d’un accident de la circulation est un préalable à toute action judiciaire.
Le cabinet Emmanuel PARDO est à votre disposition dans le cadre de toutes procédures judiciaires destinées à faire respecter vos droits et à obtenir réparation de votre préjudice.


AVERTISSEMENT : Cet article a pour unique objet d’intéresser l’internaute sur une question juridique. Il n’a aucun caractère exhaustif et sa lecture ne saurait se substituer à l’indispensable consultation d’un professionnel du droit, tel qu’un avocat, à même d’appréhender les spécificités d’une situation factuelle.

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