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Le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion défini par l’article 1110 du Code civil comme « celui qui comporte un ensemble des clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». En l’occurrence, ces clauses, non négociables, sont établies dans le contrat d’assurance par l’assureur ; l’assuré n’ayant plus qu’à adhérer à ce contrat préétabli, sans possibilité de discuter les clauses.

Assureur en position de force

L’assureur est réputé être en position de force.
Dès lors, afin de rééquilibrer les positions des deux parties, le Législateur a souhaité imposer des règles de forme de validité des clauses.
De ce fait, aux termes de l’article L112-4 du Code des assurances,

« Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. ».

Le législateur invite, ainsi, les assureurs à être plus attentifs à la rédaction des clauses dans les polices d’assurance.
Outre la forme des clauses, le contenu peut susciter des difficultés.
En cas d’ambiguïté des termes du contrat d’assurance, une interprétation s’impose. Le terme « Ambiguïté » renvoie aux notions de doute ou d’équivocité.
Par ailleurs, certains termes ou expressions, dans la police d’assurance, peuvent recevoir plusieurs sens.
Par conséquent, des règles ou des méthodes d’interprétation adéquates sont nécessaires.

Un constat s’impose :

Le Droit des assurances, qui s’est construit dans le but de protéger l’assuré, le droit commun des contrats ainsi que le droit de la consommation offrent plusieurs méthodes d’interprétation, lesquelles, à priori, conduisent à une interprétation favorable à l’assuré (I). Cependant, l’analyse des textes et de la jurisprudence montre que l’interprétation généralement favorable à l’assuré subit quelques tempéraments (II).
I) L’interprétation à priori favorable à l’assuré
L’interprétation favorable à l’assuré est préconisée par les dispositions du Code civil ainsi que le Code de la consommation qui s’appliquent en matière d’assurance afin de conférer une meilleure protection à l’assuré, en cas d’ambiguïté des clauses du contrat d’assurance (A). Les juges accentuent la finalité protectrice des dispositions en adoptant le principe de l’interprétation favorable à l’assuré (B).

A) L’interprétation favorable à l’assuré préconisée par les textes

Interprétation assuré

Lorsque les termes d’un contrat d’assurance ne sont pas clairs et précis, le Juge peut interpréter, souverainement, toute clause obscure ou ambiguë.
A cette fin, des solutions de droit commun ont vocation à s’appliquer en matière d’assurance.

Les articles 1188 et suivants du Code civil offrent un certain nombre de méthodes d’interprétation qui constituent, selon le doyen Carbonnier, le « petit guide-âne », dans la mesure où la question de la force normative de ces dispositions n’a pas été réglée.

Ainsi, l’article 1188 alinéa 1 du Code civil recommande aux Juges de rechercher, avant tout, la « commune intention » des parties au contrat.
Il s’agit, ici, d’écarter l’application d’une clause qui constituerait une erreur due à une rédaction maladroite de ladite clause du contrat d’assurance.
Dans ces cas, les Juges refusent de procéder à une lecture littérale de la clause qui est en contradiction avec l’intention commune des parties au contrat d’assurance (Cass. Civ. 3e, 8 oct. 1974 : D. 1975. 189).
Les Juges du fond détiennent un pouvoir souverain dans la recherche de la volonté réelle des parties qui doit primer (Cass. Com. 11 avr. 2012, n° 10-20.505 P : D. 2012, 1123, RDC 2012. 755, obs. Génicon).
Dans ce cadre, en principe, l’interprétation des clauses est favorable à l’assuré.

De surcroit, les Juges ont la possibilité de déduire l’intention commune du comportement, même ultérieur, des parties au contrat.
En effet, lorsque les parties exécutent leurs obligations, il est alors permis de connaître le sens et la portée des clauses (Cass. 1re civ., 7 déc. 1999, n° 97-18.633, RGDA 2000, p. 166, note Maleville M. -H.).
Ainsi, par exemple, si l’assureur s’appuie sur une exclusion pour rejeter la demande de garantie, il reconnaît, par là-même, que le sinistre correspond à la définition contractuelle du risque garanti. Pour justifier son refus, l’assureur devra donc démontrer l’applicabilité de l’exclusion aux circonstances du sinistre (Cass, 1re civ., 9 avr. 1991, n° 89-19.096, RGAT 1991, p 557, note Maurice R).

De même, afin de respecter la volonté des parties, il est admis que la clause manuscrite l’emporte sur les clauses dactylographies ou imprimées (Cass. Soc., 4 mai 1945, RGAT 1946, p. 28).

Pour ce même motif, selon un principe jurisprudentiel formellement rappelé par la Cour de cassation : Même en l’absence d’une clause de hiérarchie des documents, les conditions particulières prévalent sur les conditions générales (elles sont, effectivement, adaptées à la garantie considérée (Cass. Civ. 1, 30 juin 1971, n° 70-12.730, RGAT 1972, p. 373, note Besson A)

L’application de cette règle implique le caractère inconciliable des conditions particulières avec les conditions générales, dont le défaut de constatation ne peut conduire à faire grief au Juge du fond, d’avoir refusé de faire prévaloir les premières sur les secondes (Cass. Civ. 1, 9 févr. 1999, n° 96-22.399, RGDA 1999, p. 322, note Maleville M.-H.).

Et en cas de doute ?

L’article 1190 du Code civil rappelle qu’en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.

Concrètement, cela signifie que le contrat d’assurance doit s’interpréter en faveur de l’assuré, en cas d’ambiguïté des termes ou des expressions contenues dans le contrat d’assurance.
Cela répond à une certaine logique : Lorsque la clause n’est pas rédigée de manière claire et précise, l’assureur doit en supporter les conséquences.
C’est pourquoi l’interprétation de la clause se fait contre lui (Picard M. et Besson A., Les assurances terrestres, t. I, Le contrat d’assurance, LGDJ, 1982, n° 57, p. 95).

Limite du pouvoir souverain du juge du fond

Il existe, toutefois, une limite au pouvoir souverain du Juge du fond, contenue dans l’article 1192 du Code civil.
Aux termes de cet article, les Juges ne peuvent pas « interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

Cela est encore logique : La clarté et la précision sont des conditions essentielles rendant inutile toute interprétation.
Il en résulte que si le Juge procède à l’interprétation des clauses claires et précises, il commettra, alors, une dénaturation du contenu du contrat d’assurance qui pourra être sanctionnée par la cassation.
Cette dénaturation est définie comme une méconnaissance du sens clair et précis d’un écrit (Cass. Civ. 6 juin 1921, DP 1921, DP 1921. 1. 73, rapp. A. Colin ; S. 1921. 1. 193, note Hugueney).

La dénaturation peut également être constatée dès lors que le Juge procède à l’interprétation des faits, au lieu de l’interprétation de la clause.
Ainsi, dans le cadre des clauses couvrant le risque d’incapacité ou d’invalidité consécutive à un accident ou une maladie, (l’invalidité est définie comme une impossibilité de reprendre une activité professionnelle ou non professionnelle), il est arrivé que le Juge fasse dire à la clause ce qu’elle ne disait pas, notamment en « jouant » avec la notion de « reprise » (Cass. Civ, 1er déc. 1998, n° 96-22.332, RGDA 1999, p. 419, note Kullmann J.).

Par conséquent, il convient de retenir que l’interprétation d’une clause, dans le contrat d’assurance, n’a lieu d’être qu’en présence d’une ambiguïté.

Rappelons, enfin, que l’article L.211-1 du Code de la consommation a vocation à s’appliquer en matière d’assurance.
Ledit article consacre clairement la règle de l’interprétation favorable à l’assuré.
En effet, l’article L.211-1 du Code de la consommation précise qu’en cas de doute, les clauses s’interprètent « dans le sens le plus favorable au consommateur ».
L’application dudit article est subordonnée à l’existence d’une ambiguïté qui peut même résulter d’une différence de précision entre les différents documents remis par l’assureur à l’assuré.
Ainsi en est-il, lorsque la clause limitant le montant de la garantie de l’assureur est rédigée en des termes différents dans la proposition d’assurance et dans le projet d’assurance (Cass, 2e civ, 8 mars 2018, n° 17-10.030).

B) L’interprétation, favorable à l’assuré, pratiquée par les Juges

Pour interpréter une clause du contrat d’assurance dans le sens le plus favorable à l’assuré, le Juge procède à une interprétation extensive des termes de la clause.
En soi, l’interprétation extensive, de manière générale, se retrouve dans la recherche de l’intention commune des parties au contrat d’assurance.
En effet, dans ce cadre, le Juge peut décider qu’un terme affecté d’un sens juridique, peut avoir un autre sens dans l’esprit des parties au contrat d’assurance.

Interprétation du juge favorable à l'assuré

On retrouve, également, cette interprétation extensive lorsque le Juge a recours à la notion d’accessoire.
Tel est le cas lorsque le Juge considère que la garantie des locaux assurés s’étend également aux boites aux lettres se trouvant dans l’entrée de l’immeuble ; le Juge conférant, alors, une meilleure protection à l’assuré (Cass, 1re civ., 9 déc. 1992, n° 91-11-729, RGAT 1993, p.367, note Kullmann J.).

L’interprétation de la clause est, également, extensive, et de ce fait favorable à l’assuré lorsque le Juge recherche le bon sens de ses termes.
Ainsi, dans le cadre des contrats multirisques habitation par exemple, en présence de clause d’inoccupation des locaux, la garantie est acquise seulement si l’assuré met en œuvre tous les moyens de fermeture.
Dans ces conditions, le Juge a été amené à interpréter la clause d’inoccupation comme impliquant une inoccupation durable et non une absence de quelques heures de l’assuré ; ce qui assurait, à ce dernier, une plus grande protection (Cass. 1re civ., 10 mai 1989, n° 85-11.920, RGAT 1989, p424, note Kullmann J.).

De même, la notion de « l’effet utile et logique » du contrat a été introduite par les Juges.
Il s’agit, ici, de l’application de l’article 1191 du Code civil, aux termes duquel, lorsqu’une clause comporte deux sens, il faut opter pour celui qui confère un effet à ladite clause.
C’est donc une méthode d’interprétation qui est également favorable à l’assuré dans la mesure où elle permet au Juge d’écarter les clauses inapplicables à ce dernier (Cass. 1re civ., 28 oct. 1991, n° 90-14. 740, RGAT 1992, p. 154, note Kullmann J.).

Ainsi, par exemple, dans le cadre des contrats d’assurance automobile, il peut y avoir des clauses qui subordonnent la garantie à l’effraction. En l’absence d’une effraction, la garantie ne sera pas accordée.
Cela a posé une difficulté en cas de vol des roues de la voiture, qui ne suppose pas de d’effraction. Dans ce cadre, il a été admis que « l’effet utile et logique du contrat conduit à garantir le vol des roues » (Cass. 1re civ. 25 oct. 1989, n° 87-11.671, RGAT 1990, p. 673, note Kullmann J.).

La Cour de Cassation a aussi évolué dans le cadre de cette méthode d’interprétation. En effet, toujours dans le cadre des contrats d’assurance automobile, il a été admis que l’effraction du local dans lequel les clés de la voiture ont été volées, équivaut à l’effraction de la voiture assurée elle-même (Cass. 1re civ., 16 mai 1995, n° 92-15.310, D. 1994, jur., p. 349, rapp. Sargos P).

Le Juge procède, donc, parfois, à une interprétation évolutive dont l’objectif est d’assurer une protection plus grande de l’assuré en « position de faiblesse ».

L’interprétation, favorable à l’assuré, n’est pas absolue ; elle connaît certains tempéraments.

II) Les tempéraments de l’interprétation favorable à l’assuré

Le tempérament de l’interprétation favorable à l’assuré est constitué par la protection différenciée, offerte par le droit de la consommation, qui conduit à l’interprétation favorable au seul assuré non professionnel (A). Par ailleurs, l’analyse de la jurisprudence montre que l’interprétation des clauses ambiguës ne permet pas toujours d’aboutir à une interprétation favorable à l’assuré. (B)

A) L’interprétation favorable au seul assuré non professionnel

L’interprétation, favorable à l’assuré, des clauses obscures, est clairement imposée aux Juges par le droit de la consommation.

Toutefois, elle ne bénéficie qu’au seul assuré non professionnel.

Interprétation favorable pour un assuré non professionnel

En effet, l’article L 211-1 du Code de la consommation, dont le caractère est impératif, énonce que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs » doivent être interprétées « en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ».
Effectivement, le doute profite à l’assuré consommateur qui bénéficie d’une interprétation favorable de la clause litigieuse.

Ainsi, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la Cour d’Appel, qui a débouté un assuré de sa demande en garantie, viole l’article L133-2 du Code de la consommation (nouvel article L 211-1), alors que la clause définissant le risque était ambiguë, de sorte qu’elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assuré (Cass. Civ.1er, 21 janv. 2003, n° 00-13.342P : D. 2003. 2600, note Clairet)

De même, toujours selon la 1ère Chambre civile, la compagnie d’assurance doit assumer la responsabilité d’un libellé contestable de la clause litigieuse, dès lors qu’il est relevé qu’il existe une confusion dans l’interprétation des clauses du contrat d’assurance qui a sa source dans l’ambiguïté rédactionnelle et qu’aucun élément du dossier n’indique que des explications claires ont été fournies (Civ. 1ere, 11 mars 2010 : CCC 2010, n° 170, obs. Raymond)

Le texte prévoit, expressément, qu’il doit s’agir d’un contrat proposé par une partie ayant la qualité de professionnel, à une partie n’ayant aucunement cette qualité.

L’article L.211-1 du Code de la consommation fait une distinction entre un professionnel et un consommateur non professionnel. Et c’est ce dernier, seul, qui bénéficie d’une interprétation favorable.

Rappelons que la notion du « consommateur » a été définie à l’occasion de la recodification du droit de la consommation opérée par l’ordonnance du 14 mars 2016, comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, libérale ou agricole ».

Par ailleurs, s’est posée la question de l’application de cet article aux assurés qui disposent de qualité du professionnel par adhésion à un contrat d’assurance de groupe souscrit par un professionnel auprès d’un assureur. La Cour de cassation a accordé le bénéfice du texte à un assuré qui avait adhéré à une assurance de groupe, souscrite par un professionnel auprès d’un assureur (Cass. Civ. 1ère ; 21 janvier 2003, Bull. civ. I, n° 19 ; D. 2003, 2600, note H. Claret ; RTD civ. 2003, 292, obs. J. Mestre et B. Fages).

Il en résulte donc que l’application dudit article L 211-1 du Code de la consommation est non seulement subordonnée à l’existence d’une ambiguïté de la clause, mais également à la qualité des parties au contrat, tandis que l’existence d’une ambiguïté peut résulter d’une différence de précision entre les différents documents remis par l’assureur à l’assuré.

Concernant les clauses abusives, rappelons qu’il a été jugé que la déchéance pour déclaration tardive du sinistre, qui prive totalement l’assuré du versement de l’indemnité d’assurance, alors que le préjudice, subi par l’assureur du fait de retard imputable à l’assuré, peut être bien moindre, introduit un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (Cass. Civ. 1ère, 1 oct. 2014, n° 12-27.214, RGDA 2014, 547, n° 111j8, note Bruschi)

B) L’interprétation juridictionnelle défavorable à l’assuré

Dans le cadre de contrat d’assurance responsabilité civile, l’interprétation d’une clause peut se révéler défavorable à l’assuré.

Tel a été le cas lorsque le Juge a recherché le « fait dommageable ».
Une malfaçon s’était produite pendant la période de garantie, mais avait entrainé la rupture de canalisation après.
Le Juge du fond avait considéré que la malfaçon est le fait dommageable, qui s’est produit pendant la période de garantie.
Position différente de la Cour de cassation, qui estime que le fait dommageable ne peut être que la rupture de canalisation qui s’est produite … après la période de garantie (Cass 1re civ., 12 mai 1981, n° 79-16.460, RGAT 1982, p. 191) ; ce qui implique que l’assuré ne bénéficie d’aucune protection…

Par ailleurs, il arrive aussi que les Juges optent pour une lecture littérale de la clause du contrat d’assurance sans rechercher l’intention commune des parties.
C’est ce qui a amené la Cour de cassation à préciser que les dispositions du Code civil « ne constituent qu’un guide non impératif d’interprétation » (Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n°88-13.556, RGAT 1991, p. 574, note Bigot J).

De ce fait, les Juges peuvent refuser une interprétation et procéder à une lecture étroite de la clause.
Cette lecture étroite de la clause peut, alors, conduire à une interprétation défavorable à l’assuré.
C’est ce qui s’est passé, dans le cadre du contrat d’assurance contre le vol. Une clause prévoyait l’exclusion de la garantie pour défaut d’installation d’alarme en l’état d’un défaut d’abonnement prévoyant un entretien tous les 3 mois. La Cour d’Appel avait, ainsi, considéré que, dans la mesure où l’abonnement n’avait pas été souscrit, la garantie devait être écartée.
La cour de Cassation censure cette décision en estimant que « c’est le bon fonctionnement de l’installation qui était au centre des préoccupations des parties au contrat d’assurance, lors de sa souscription, plus que la seule conclusion du contrat d’entretien »

Un autre arrêt peut illustrer l’interprétation défavorable à l’assuré du fait d’une lecture littérale de la clause.
Il s’agit du cas où le Juge a admis que la clause couvrant les opérations de levage de machines de la plate-forme d’un camion vers l’étage où elles devaient être installées, implique que l’opération de descente des machines, transportées de la cour de l’immeuble vers la plate-forme, n’est pas garantie (Cass. 1re civ., 25 nov. 1992, n° 90-12.886, RGAT 1993, p. 152, note Kullmann J.). Nul doute qu’en optant pour une interprétation moins littérale, le Juge aurait pu arriver à une solution contraire, plus favorable à l’assuré.

Le cabinet Emmanuel vous aidera à lire votre contrat d’assurance et faire valoir vos droits auprès de votre compagnie d’assurance.

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