Pour des raisons de confidentialité, il ne sera commenté que quelques décisions qui permettront, toutefois, d’illustrer l’activité du cabinet.
12 décembre 2019 – Jugement départage du Conseil de prud’hommes de Nice
Cette affaire revenait devant le Conseil de prud’hommes de Nice après un arrêt de la Cour de cassation qui avait partiellement cassé la décision précédente.
Les parties s’opposaient sur la prime d’assiduité que l’employeur refusait accorder aux salariés en prenant en considération le congé de paternité et de maternité des salariés hommes et femmes. 2 salariés avaient saisi le Conseil de prud’hommes à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Le conseil de prud’hommes de NICE leur donne raison : L’entreprise ne traitait pas de manière équivalente, au regard de la prime d’assiduité, les absences non assimilées à du temps de travail effectif puisque qu’alors que l’absence pour enfants malades était sans incident sur cette prime, tel n’était pas le cas de l’absence justifiée par le congé de paternité ou maternité.
Le conseil de prud’hommes a suivi l’argumentation développée par le cabinet Emmanuel Pardo
20 novembre 2019 – Tribunal d’instance de Nice
Le cabinet Emmanuel Pardo assurait la défense d’une dizaine de salariés qui avaient été élus au Comité Economique et Social (CSE) d’une entreprise de transport. Les élections étaient contestées.
Les élections avaient la particularité d’avoir été organisées par un vote électronique.
Le vote électronique avait été décidé par une décision unilatérale de l’employeur.
La demande d’annulation des élections professionnelles est rejetée.
Dans le cadre de ses motivations, le Tribunal n’a pas manqué, également, de faire droit aux demandes du cabinet quant à la parfaite régularité de la propagande électorale. Au centre des débats, un tract aux propos agressifs, virulents voire menaçants de nature, selon le requérant, à porter atteinte à la libre détermination des électeurs.
17 octobre 2019 – Conseil de prud’hommes de Draguignan
Le cabinet Emmanuel Pardo assurait la défense d’un salarié qui s’était vu notifier son licenciement pour faute grave.
Il était reproché à ce dernier son refus de procéder à la fermeture du portail de l’entreprise et son manque d’implication concernant la refacturation des heures effectuées par l’entreprise sur le logiciel mis à disposition des salariés.
Il a été démontré le fait que le salarié, en réalité, ne pouvait quitter sa guérite. Le conseil des prud’hommes a néanmoins considéré que le salarié n’avait pu démontrer que le logiciel ne fonctionnait pas…
L’employeur a été, néanmoins, condamné à régler une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, l’indemnité légale de licenciement, licenciement pour faute grave ayant néanmoins été requalifié de licenciement pour cause réelle et sèrieuse.
Au total le salarié a perçu une somme de près de 12 000 €.
24 septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes de Grasse
Un salarié avait saisi le Conseil de Prud’hommes afin de faire constater sa prise d’acte et le harcèlement moral qu’il subissait.
Le cabinet Emmanuel PARDO, intervenant aux intérêts de l’employeur, a rappelé, au Tribunal, que le salarié n’apportait aucun élément probant permettant de vérifier la véracité de ses propos. C’est fort justement que la rupture du contrat de travail a été qualifiée de démission.
Concernant le harcèlement moral, il n’a pas plus convaincu le Tribunal.
2 septembre 2019 – Tribunal d’instance de Nice (Ordonnance de référé)
Aux intérêts du bailleur, le cabinet Emmanuel PARDO sollicitait la résiliation d’un bail d’habitation ainsi que l’expulsion des locataires.
Il était dans l’intérêt des clients de s’opposer à toutes demandes de délais, sollicités par les locataires. Ces derniers sollicitaient des délais de paiement sur une période de 36 mois, sans toutefois justifier de leur situation personnelle et financière. Le Tribunal a estimé que les défendeurs ne lui permettaient pas de vérifier leurs capacités à respecter les délais de paiement réclamés.
13 mai 2019 – Tribunal de Grande Instance de Nice
Il était reproché à un candidat à l’acquisition d’un terrain, sa faute, sa négligence, sa passivité ou sa mauvaise foi, de nature à faire échec à l’instruction d’un dossier de prêt et à la conclusion dudit contrat de prêt, constituant une condition suspensive à la vente.
Les candidats à l’acquisition avaient refusé, au final, d’acquérir ledit bien.
Le cabinet Emmanuel PARDO assurait la défense du vendeur.
Le Tribunal a jugé que le défaut de réalisation, dans les délais contractuels, des conditions suspensives d’obtention du prêt et du permis de construire, devait être imputé à la faute des candidats acquéreurs. Il a également été fait application de la clause pénale qui, toutefois, a été réduite.
Au total, c’est une somme de 15.000 €uros qui a été attribuée au demandeur, à titre de dommages et intérêts, et 3.000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4 avril 2019 – Tribunal de Commerce de Nice
Il est toujours compliqué d’obtenir gain de cause dès lors qu’à la suite de travaux exécutés, des devis de travaux complémentaires ne peuvent être versés aux débats.
Un solde à régler de 10.000 €uros est accordé à l’entrepreneur dont la défense était assurée par le cabinet.
28 mars 2019 – Conseil de Prud’hommes de Nice (Jugement de départage)
Le cabinet Emmanuel PARDO assurait la défense d’un salarié qui avait été licencié pour faute grave, consistant en « un comportement déplacé à l’égard d’une stagiaire mineure et d’un comportement qualifié d’indécent et incompatible avec les relations respectueuses nécessaires au sein de l’entreprise à l’égard d’autres salariés ». Pour l’employeur, le comportement était considéré comme d’autant plus inadmissible que le salarié avait des responsabilités d’encadrement.
Il avait été demandé à ce que des attestations soient écartées des débats, les plus préjudiciables au salarié étant rédigées d’une autre écriture que celle de la personne signataire, pour les autres témoignages, ils concernaient des faits non visés par la lettre de licenciement et pour d’autres témoignages, ils n’étaient corroborés par aucun autre élément.
Sur les explications de Maître PARDO, le licenciement est déclaré sans cause réelle ni sérieuse et le salarié obtient plus de 35.000 €uros.
14 mars 2019 – Tribunal d’instance de Nice
Le dossier était délicat puisqu’il s’agissait d’obtenir l’expulsion d’une locataire bénéficiant du statut de la loi de 1948.
Un accord intervenu avec le locataire, à l’initiative du cabinet Emmanuel Pardo, a permis au propriétaire des lieux de récupérer son appartement … avant même que la décision ne soit rendue.
28 février 2019 – Cour d’Appel d’Aix-en-Provence 4-5 Chambre
Le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice condamnant un employeur à régler à une salariée la somme de 176 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est confirmé.
La créance est même majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Au total, c’est une somme de près de 200 000 € qui sera réglé par l’employeur…
Le cabinet Emmanuel Pardo avait contesté le licenciement intervenu pour insuffisance professionnelle.
Le Tribunal et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ont suivi la position de notre cabinet en constatant que l’insuffisance de résultats dont faisait état l’employeur n’était pas démontrée et qu’il en était de même du prétendu manque d’investissement et des prétendues carences professionnelles de la salariée.
De façon classique l’employeur faisait également état de la violation des procédures internes (notes de frais) ainsi que de la relation conflictuelle avec le binôme de la salariée.
Ces arguments développés par l’employeur n’ont eu aucune portée et le préjudice causé à la salariée qui était âgée de près de 60 ans et ne pouvait donc retrouver aisément un emploi a été justement fixé.
Inutile de préciser l’immense satisfaction de notre cliente dont le retraite est amplement méritée !
31 janvier 2019 – Jugement du conseil de Prud’hommes de Grasse
Une salariée avait refusé d’appliquer une clause de mobilité et avait ainsi été licenciée.
Le cabinet Emmanuel Pardo avait soulevé le fait que le contrat de travail, s’il faisait état d’une clause de mobilité, renvoyait, pour autant, à une liste de sites jointe au contrat ; liste, qui, en réalité, n’avait pas été annexée audit contrat.
Il avait ainsi été soulevé qu’en l’absence de définition précise de sa zone géographique d’application, la clause de mobilité était nulle.
Il avait également été soulevé le fait que l’employeur, à ce jour, n’avait pas démontré en quoi la mutation de la salariée, qui demeurait sur la Côte d’Azur et devait rejoindre l’entreprise en région parisienne, était strictement nécessaire.
C’est donc dans ces conditions que le licenciement pour faute grave pour insubordination découlant du non-respect de la clause de mobilité a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La salariée qui avait 5 ans d’ancienneté s’est vu octroyer au total près de 30 000 €.
30 janvier 2019 – Tribunal de commerce de Nice
Un prêt est consenti à une société exploitant une brasserie.
Ladite société obtient un prêt auprès d’un établissement bancaire qui n’a été rendu possible que par la signature d’un contrat de cautionnement dudit brasseur auprès de l’établissement bancaire et par … la signature d’un contrat de brasserie de ladite société avec le brasseur.
Bien évidemment, le brasseur avait demandé aux dirigeants de se porter caution à son profit, dans le cas où la société ne pourrait faire face à ses engagements de remboursement de prêt.
Le cautionnement fourni par le brasseur était donc lié à l’engagement né du contrat d’exclusivité de bière et par la même, se trouvait en relation directe avec l’activité professionnelle.
La société exploitant la brasserie n’a pu faire face aux échéances de prêt et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire…
C’est donc dans ces conditions que l’établissement bancaire a actionné la caution du brasseur qui lui-même a actionné la sous-caution des dirigeants de la société.
Le cabinet Emmanuel Pardo avait soulevé de 2 difficultés :
- L’une tenant au fait que les parties avaient soumis le sous-cautionnement au cautionnement qui devait avoir été recueilli dans le respect des formes prévues par le code de la consommation. À cette fin, il avait été soulevé par notre cabinet le fait que la caution devait avoir obligatoirement signé après la mention manuscrite ; et ce, afin de confirmer valablement sa volonté de se porter caution solidaire.
- D’autre part, il avait été soulevé le fait que les facultés contributives des dirigeants dont le sous-cautionnement avait été demandé n’étaient pas compatibles avec les charges financières de leurs engagements de sous caution.
Le tribunal a suivi l’argumentation de notre cabinet est à prononcer la nullité des engagements en l’état de ces deux moyens.
Le brasseur n’a donc pu réclamer une quelconque somme à notre cliente, ex-dirigeante. A ce jour, il n’a pas interjeté appel…