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Une fois la responsabilité établie, se pose, alors, le problème du chiffrage de la réparation du préjudice corporel car celui-ci obéit à une nécessaire individualisation.

Récemment, s’est imposée, une nomenclature des différents préjudices pouvant être réparés. La dernière en date est issue du rapport Jean-Pierre Dintilhac.

Aujourd’hui, son utilité est indéniable, tant pour le tribunal que pour les avocats, les assureurs, les médecins et les experts, eux-mêmes.

Deux sortes de préjudices doivent être distingués :

  • Un préjudice qui découle des blessures de la victime(I)
  • Ou préjudice lié au décès de la victime (II).

I – LES PRÉJUDICES CONSÉCUTIFS À DES BLESSURES

Les blessures subies par la victime peuvent avoir des conséquences patrimoniales (A) et extra patrimoniales (B).

A) Les préjudices patrimoniaux

Préjudices consécutifs à des blessures

Pour fixer les préjudices patrimoniaux, il y a lieu de prendre en compte la date de consolidation.

Qu’est-ce que la date de consolidation ?

Il s’agit de l’instant où l’état de la victime ne va plus évoluer ; tout éventuel traitement médical n’ayant plus vocation à améliorer la santé du patient mais à maintenir son état.

Dans le cadre de l’évaluation du préjudice corporel, cette date va avoir des conséquences importantes ; les préjudices antérieurs à la consolidation seront qualifiés de préjudices temporaires, tandis que ceux postérieurs seront dits permanents.

1. Les préjudices patrimoniaux temporaires sont les suivants :

  • Les dépenses de santé actuelles :

Il s’agit des dépenses (frais médicaux, d’hospitalisation et paramédicaux) qui ont été supportées par la victime ou par un tiers (sécurité sociale ou mutuelle) et qui, à ce titre, constituent un poste de préjudice.

  • Les préjudices professionnels temporaires :

Il s’agit ici de compenser l’incapacité professionnelle (partielle ou totale) de la victime ; à compter de l’instant de l’accident jusqu’à la date de la consolidation. Ainsi, durant cette période, et en raison de son incapacité, la victime a subi une perte de revenus et elle est en droit d’en solliciter le paiement.

L’indemnisation dépendra de son statut :

Pour les salariés, ce sont les derniers bulletins de salaires avant l’accident, qui justifieront la perte de rémunération. La perte de revenus se calcule en « net » et hors toute incidence fiscale.

Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice comprendra les charges salariales supportées par la victime dont la CSG et la CRDS.

Pour les professions libérales et les artisans, il conviendra d’apprécier la déclaration de revenus de la victime, antérieure à l’accident, ainsi que tout document susceptible de permettre de déterminer les revenus de celle-ci. C’est le résultat net comptable qu’il conviendra de prendre en considération.

Enfin, dans le cas très spécial où la victime poursuit des études, l’indemnisation pourra être sollicitée sur la base d’un forfait de 23 €uros par jour d’incapacité, si cette dernière est de courte durée et n’engendre pas la perte d’une année scolaire.

Dans le cas inverse, un forfait annuel peut être envisagé selon le niveau d’étude :

  • écolier : environ 5 000€
  • collégien : environ 8 000 €
  • lycéen : environ 10 000 €
  • étudiant : environ 12 000 €

Les frais divers :

Droit de la Santé et l'indemnisation d'un préjudice

L’accident peut avoir réduit l’autonomie de victime, entre sa survenance et la date de consolidation et ainsi engendrer un coût.

Les frais de déplacement (pour se rendre aux différents lieux de soins, etc.) peuvent être pris en compte.

Cette catégorie inclut également les frais permettant la présence de proches auprès du malade (transport et hébergement).

Enfin, la question du forfait hospitalier a été tranchée par la jurisprudence ; l’indemnisation du paiement du forfait hospitalier est admise depuis un arrêt en date du 3 mai 2006 (Cass. Civ. 2ème, 3 mai 2006 n° 05-12617).

Si la situation nécessite le recours à une tierce personne, sa rémunération peut être fixée sur la base horaire de 11 euros pour une assistance de surveillance et 15 euros à 16 euros par heure pour une assistance active.

2. Les préjudices patrimoniaux permanents, c’est à dire intervenants après consolidation sont les suivants :

  • Les dépenses de santé futures :

Il s’agit de tous les frais relatifs à la santé de la victime (médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux) que cette dernière devra supporter après la consolidation de son état.

Ces dépenses peuvent être occasionnelles mais leur réalité doit être démontrée. Elles doivent être prévisibles et nécessaires.

  • Les préjudices professionnels :

* La perte de gains professionnels futurs découle de l’emploi perdu ou d’un reclassement en raison de l’accident.

Elle doit être évaluée et indemnisée au regard de la rémunération antérieure.

Certains éléments vont être pris en compte pour déterminer ce poste de préjudice :

  • Le type d’emploi exercé (manuel, sédentaire, fonctionnaire…)
  • L’incidence de l’incapacité et sa nature sur l’activité,
  • Les perspectives professionnelles de la victime,
  • L’âge de la victime…
Droit de la Santé et les préjudices

* L’accident peut également, sans causer directement une perte d’emploi, provoquer une dévalorisation de la victime sur le marché de l’emploi : il s’agit de l’incidence professionnelle.

Cette dévalorisation peut prendre la forme d’une augmentation de la fatigabilité au travail, d’une nouvelle fonction aussi rémunératrice mais d’un intérêt moindre ainsi que des frais nécessaires au reclassement professionnel.

Cette catégorie de préjudice professionnel comprend enfin, toute perte de chance pour la victime de bénéficier d’un événement professionnel positif :

  • Perte de chance de promotion,
  • Perte de gains attendus en raison d’une formation scolaire, universitaire,

Ou professionnelle,

  • Perte de chance d’exercer un métier dorénavant interdit en raison du handicap.

* Les dépenses relatives à la réduction d’autonomie

La question se posera de savoir si la victime est dans l’obligation de déménager ou si un simple aménagement de domicile est possible.

C’est à l’expert que reviendra la tâche d’éclairer le tribunal sur cette question.

En cas d’adaptation du logement, il s’agira d’une dépense définitive et son montant pourra ainsi être évalué au jour de la décision statuant sur le préjudice.

En cas d’acquisition d’un logement, il ne sera pris en considération que le surcoût lié à l’accident.

Il peut s’agir également des frais d’aménagement du véhicule ; frais qui permettent de rendre le véhicule utilisable par la victime malgré son handicap. Cette dépense interviendra à chaque nouveau véhicule.

Ici encore, il ne faut pas prendre en compte l’intégralité du prix du véhicule mais bien la différence entre le prix du véhicule adapté et le prix du véhicule normal de la victime, acheté sans que n’intervienne l’accident. Il convient, également, de déduire le prix de revente du véhicule de la victime, tant au moment de l’acquisition du véhicule, que de son remplacement.

L’assistance d’une tierce personne est une catégorie de dépenses venant permettre à la victime de compenser sa perte d’autonomie par l’assistance d’une personne. En effet, certains actes de la vie courante peuvent être rendus impossibles pour la victime qui doit alors les réaliser avec l’aide d’une tierce personne.

Ces actes sont notamment :

  • L’alimentation,
  • Le déplacement,
  • Les actes d’hygiène.

Il est à noter que l’indemnisation de ce poste de préjudice se fait en fonction des besoins de la victime et non au regard de la dépense réellement engagée.

Cela s’explique par la volonté d’encourager l’entraide familiale : La personne venant assister la victime, au titre de l’entraide familiale, le fait sans aucune rémunération. Il aurait été injuste que cela entraîne la perte du droit à réparation du préjudice.

L’indemnisation sera effectuée différemment selon que l’assistance constitue une simple surveillance pour les actes ordinaires de la vie courante, une présence 24h/24h ou encore lorsque l’assistance est réalisée par un personnel spécialisé.

Ainsi, lorsque la présence d’une tierce personne est nécessaire 24h/24h, il conviendra de compter 3 personnes à temps plein pour venir assister la victime.

A défaut de justificatifs, il est généralement retenu : 11 €uros/heure pour une assistance de surveillance et de 15 à 16 euros/heure pour une assistance active.

B) Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices peuvent être temporaires ou permanents, suivant qu’ils interviennent avant ou après la date de consolidation.

1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires sont les suivants :

  • Le déficit fonctionnel temporaire

La victime, atteinte d’une incapacité totale ou partielle temporaire, va en subir les conséquences dans sa vie de tous les jours. Sont concernées, ici, toutes les gênes engendrées par cette situation. Il peut s’agir notamment de la dégradation de sa qualité de vie en raison de son hospitalisation.

L’indemnité accordée sera proportionnelle à l’incapacité de la victime et généralement ne pourra excéder la moitié du SMIC.

Elle varie généralement entre 500 €uros et 900 €uros. (23 €uros par jour représentant 700 €uros par mois)

Le déficit fonctionnel temporaire peut être partiel.

Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.

  • Les souffrances endurées

L’ensemble des souffrances, aussi bien physiques que morales, ressenties par la victime vont être ici indemnisées. Il ne peut néanmoins s’agir que de souffrances intervenues entre la date de l’accident et la date de consolidation.

Santé préjudice souffrance endurée

Le montant indemnisé va être fonction du degré de la douleur endurée par la victime ; l’échelle varie de 1 à 7, comme suit :

  • 1/7 très léger jusqu’à 1 500 €
  • 2/7 léger 1 500 à 3 000 €
  • 3/7 modéré 3 000 € à 6 000 €
  • 4/7 moyen 6 000 € à 15 000 €
  • 5/7 assez important 15 000 € à 30 000 €
  • 6/7 important 30 000 € à 45 000 €
  • 7/7 très important 45 000 € et plus

Le préjudice esthétique temporaire

Nous sommes ici dans le cas où l’apparence physique (notamment lors de l’hospitalisation) de la victime est temporairement dégradée. L’évaluation d’un tel préjudice se fera au cas par cas et proportionnellement à la gravité de l’atteinte portée.

2. Les préjudices extra patrimoniaux permanents sont les suivants :

  • Le déficit fonctionnel permanent :

Selon la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000), ce poste correspond à :

« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».

La victime va voir définitivement sa santé amoindrie. Nous sommes, ici, en aval de la date de consolidation, c’est à dire qu’aucune amélioration de son état n’est à attendre.

Au vu de la définition, on peut remarquer que le préjudice moral induit par l’état de la victime est indemnisé au titre de ce poste de préjudice.

De même ce poste de préjudice ne peut prendre en compte les incidences de l’accident sur l’activité professionnelle. Ces conséquences ne seront indemnisées par le poste des pertes de gains professionnels futurs.

L’évaluation se fait en fonction de l’incapacité permanente partielle dont la victime est atteinte. Un déficit fonctionnel total se traduisant par une incapacité de 100 %.

Le « prix du point d’incapacité » dépend de l’âge et de ce taux d’incapacité. Plus l’incapacité est élevée plus le prix du point augmente. En revanche plus la victime est âgée plus le point diminue

  • Le préjudice esthétique permanent :

Ce sont les conséquences permanentes de l’accident sur le physique de la victime qui sont indemnisées.

L’indemnisation se fera principalement en fonction d’une échelle d’atteinte esthétique allant de 1 à 7. D’autres critères rentreront en ligne de compte tels que l’âge, le sexe ou la situation de famille de la victime.

Généralement, l’indemnisation pourra intervenir sur les bases suivantes :

  • 1/7 très léger jusqu’à 1 500 €
  • 2/7 léger 1 500 à 3 000 €
  • 3/7 modéré 3 000 € à 6 000 €
  • 4/7 moyen 6 000 € à 15 000 €
  • 5/7 assez important 15 000 € à 30 000 €
  • 6/7 important 30 000 € à 45 000 €
  • 7/7 très important 45 000 € et plus.

L’appréciation de ce poste se fera objectivement, c’est à dire que son indemnisation ne dépendra que de la réalité et de la gravité objective du dommage et non de sa perception par la victime. L’état de gravité de la victime ne lui permettant, par exemple, pas d’être consciente de son préjudice esthétique n’influera en rien sur l’indemnisation qu’elle percevra.

  • Le préjudice d’agrément

La victime, qui pratiquait des activités sportives, de loisirs ou encore culturelles et qui en raison de l’accident se verra définitivement priver de leur pratique, peut être indemnisée.

Il appartiendra à la victime de prouver la réalité des activités antérieures réalisés.

  • Le préjudice sexuel

Ce poste de préjudice se décompose en trois éléments pouvant chacun être impactés partiellement ou totalement par l’accident.

Il peut s’agir :

– d’une atteinte physique aux organes sexuels,

– et/ou d’une atteinte à l’acte sexuel (tel qu’une perte de libido ou de capacité physique…),

– et/ou d’une perte de fertilité.

L’évaluation de ce préjudice se fera en prenant en compte l’âge, le sexe et la situation familiale de la victime ; son indemnisation pouvant atteindre 50 000 €uros.

Il est important de relever, ici, que ce poste sera le plus souvent couplé avec l’indemnisation du préjudice moral « sexuel »du conjoint, les deux étant intimement liés. Cette indemnisation sera rarement supérieure à 15 000 €uros.

  • Le préjudice d’établissement

Devant le silence de la loi, la définition qui en est donnée par le Conseil national de l’aide aux victimes est la suivante :

« La perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ( se marier, fonder une famille …) en raison de la gravité de son handicap. »

L’évaluation de ce préjudice en raison de sa nature, sera personnalisée et il faudra avoir une connaissance précise de la situation familiale et des désirs de la victime avant le dommage.

II – LES PRÉJUDICES CONSÉCUTIFS À UN DÉCÈS

Santé préjudice permanent

Les préjudices ici énumérés concernent les proches de la victime décédée. Leur préjudice est personnel.

Les victimes n’interviennent pas ici à titre d’ayants droit de la victime mais bien pour faire valoir un préjudice propre.

A ) Les préjudices patrimoniaux

  • Les frais d’obsèques

Les frais qui sont engendrés par les obsèques de la victime constituent un poste de préjudice. Son évaluation sera réalisée au regard des factures payées par les proches.

  • Les frais divers

Le transport et le séjour au chevet de la victime avant son décès ont engendré un coût pour les proches. Il s’agit d’un préjudice qu’il convient de réparer.

  • Les pertes de revenus des proches en raison du décès

Le conjoint survivant ainsi que les enfants de la victime peuvent subir un préjudice économique du fait du décès du parent actif.

L’évaluation du préjudice se fera en estimant la perte de revenu annuelle et en la répartissant entre les bénéficiaires au prorata de la durée durant laquelle ils pouvaient prétendre à l’assistance financière de la victime.

B) Les préjudices extra patrimoniaux

  • Le préjudice d’affection 

Le décès de la victime directe provoque un préjudice moral chez la personne survivante, cette dernière va à son tour devenir victime.

Ce préjudice sera indemnisé systématiquement dès que le lien de parenté est proche ou qu’une communauté de vie existait.

En revanche les parents plus éloignés que les grands parents (tel que les tantes, cousins…) devront prouver l’existence d’un lien affectif les liant à la victime.

  • Le préjudice d’accompagnement


Le fait d’accompagner la victime durant la fin de sa vie (de l’accident à sa mort) constitue un préjudice moral pour les proches qui voient leurs vies bouleversées par cette situation.

Quel sera coût d’une défense pour les cas illustrés et plus généralement pour les affaires relatives à la réparation des préjudices corporels ?

L’honoraire sera fixé de façon raisonnable, juste et transparente.

Une convention d’honoraires vous sera proposée.

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