L’ancêtre de ces juridictions a été créé par un édit de novembre 1563 ; il s’agissait du tribunal du Châtelet à Paris.
Sa création découlait de la volonté de faire juger les litiges commerciaux par des juges habitués aux arcanes de la vie des affaires et désignés par les commerçants eux-mêmes.
Presque 500 ans plus tard, la philosophie de ces tribunaux est restée sensiblement la même et a vocation à appliquer le droit commercial aux commerçants.
Leur existence est prévue par l’article L. 721-1 du code de commerce :
« Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d’un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.
Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l’organisation judiciaire. »
Il convient, pour présenter au mieux cette juridiction, de préciser la composition de ces tribunaux, avant de voir leur compétence, et enfin de présenter les pouvoirs du président du tribunal de commerce en matière de référé.
La composition des tribunaux de commerce
Les tribunaux de commerce sont composés de juges élus, dont le président du tribunal et un greffier ; ces juges ne pouvant être que des commerçants ou des cadres supérieurs d’entreprises privées.
Ils sont élus la première fois pour un mandat de deux ans. Par la suite ils peuvent être élus successivement pour trois mandats d’une durée de quatre ans chacun.
Ces juges sont soumis à une obligation de respect d’une forte déontologie :
Ils ont prêtés serment d’« exercer leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité ».
Le respect de l’impartialité des juges est un point essentiel. Ainsi, ils doivent éviter tout conflit d’intérêts défini à l’article L 722-20 du Code de Commerce « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à apparaître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
Des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées à leur encontre en cas de violation de leurs règles déontologiques.
Les jugements sont prononcés par un nombre impair de juges. Certains jugements pouvant être rendus à juge unique. A défaut, le nombre de juges minimum est de trois.
La compétence des tribunaux de commerce
Cette juridiction n’existe pas, partout, sur le territoire :
22 circonscriptions en France n’ont pas de tribunal de commerce : c’est alors le tribunal de grande instance qui a compétence pour connaître des litiges normalement attribués au tribunal de commerce.
En Alsace-Moselle, il existe des chambres commerciales au sein des tribunaux de grande instance.
En Outre-Mer, il existe autant des tribunaux de commerce mixtes (ex :Nouméa) que des tribunaux de grande instance à compétence commerciale (ex: Saint Pierre de la Réunion).
Lorsqu’il existe un tribunal de commerce, la compétence de ce dernier est à la fois matérielle et territoriale.
La compétence matérielle du tribunal de commerce est définie à l’article L721-3 du Code de commerce :
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
On voit facilement à la lecture de cet article à quelle point la compétence d’une telle juridiction est large, en application de l’article L 721-3 du Code de commerce :
Les tribunaux de commerce se prononcent sur tous les litiges qui concernent :
Des contestations qui portent sur des engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux.
Il convient de préciser que pour les commerçants qui ont la qualité de personne physique, il faut impérativement que le litige porté devant le tribunal de commerce soit lié à leur activité commerciale. Dans le cas contraire, ils ne sont que de simples citoyens et les juridictions de droit commun sont exclusivement compétentes;
Des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Cela fait référence à tous les litiges dans lesquels une société commerciale, principalement une société à responsabilité limitée (SARL), une Société Anonyme (SA) ou encore une Société par Actions Simplifiée (SAS), est partie. Il peut s’agir de litiges avec ses associés, ses dirigeants ou entre associés, à l’occasion de la vie normale de la société ou à l’occasion d’une cession de droits sociaux, quand bien même elle n’emporterait pas cession de contrôle ;
Des contestations portant sur des actes de commerce entre toutes personnes. Nous sommes ici dans l’hypothèse où le litige se rattache à un acte de commerce qui lie une personne non commerçante, par exemple parce qu’elle a souscrit une lettre de change, acte de commerce par la forme.
Il est à noter que cette juridiction statue en dernier ressort sur des demandes inférieures
A la somme de 4 000 Euros.
En revanche, au delà de ce montant, ses jugements sont susceptibles d’appel devant la Cour d’Appel (voie de recours ordinaire).
Territorialement, le tribunal compétent pour connaître de l’assignation est déterminé selon les règles de procédure civile. Le tribunal de commerce compétent est, par principe, fixé au domicile du débiteur ou de son principal établissement (Articles 42 et 43 du CPC).
C’est ainsi qu’il est quasi systématique que cela corresponde au lieu du siège du défendeur.
En revanche, en application de la jurisprudence dite des gares principales, une entreprise peut être assignée devant le tribunal d’une des succursales de la société et non plus seulement au lieu du siège social.
Il pourra, également s’agir du tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service, s’il y a eu un contrat (article 46 du CPC) ou du lieu du fait dommageable ou du lieu où le dommage a été subi, en cas d’absence de contrat entre les deux parties (article 46 du CPC)
La compétence territoriale fixée par le Code de Procédure Civile ne s’impose pas aux commerçants. Ce n’est qu’à défaut de toute volonté exprimée au contrat de leur part que ces règles s’appliquent. C’est à dire que les commerçants ont tout loisir de déroger par contrat à ces règles de compétence.
Cela est expressément disposé par l’article 48 du CPC :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Le contrat commercial est véritablement la chose des parties : la volonté des parties doit être la seule règle.
Une limite est néanmoins posée par le législateur : que cette clause attributive de compétence soit parfaitement apparente au contrat. Il sera recommandé, par exemple, de ne pas écrire cette clause en petits caractères ou au verso du contrat.
On peut y voir ici la volonté de protéger la partie qui pourrait être surprise.
Par ailleurs, les tribunaux de commerce connaissent aussi de la procédure de sauvegarde judiciaire, procédure de redressement judiciaire et de la procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal en cas de cessation des paiements (passif exigible supérieur à l’actif disponible) peut ouvrir une procédure collective et nommer un juge commissaire afin de mettre en place un plan de redressement ou procéder à la liquidation judiciaire de la société.
En amont de cela, dans le cas où aucune cessation des paiements n’est encore apparue, le tribunal de commerce pourra connaître de la procédure de sauvegarde judiciaire ; nous sommes dans l’hypothèse où les créances de la société mettent cette dernière en difficulté sans qu’aucune déclaration de cessation des paiements ne soit, encore, intervenue.
Cela permet au justiciable d’anticiper les difficultés et d’éviter le dépôt de bilan par la mise en place d’un plan de sauvegarde.
Le tribunal de commerce est un acteur majeur pour le droit des entreprises en difficultés.
A cette occasion, de nombreux acteurs du monde des affaires et du monde judiciaire vont être les interlocuteurs de cette juridiction :
Huissiers de justice
Administrateurs judiciaires
Liquidateurs judiciaires
Mandataires judiciaires
Mandataire ad hoc en application d’un mandat ad hoc
Commissaire aux comptes
Ministère public (représenté par le procureur de la république)
En application de l’article L721-8 du Code de commerce, certains tribunaux bénéficient d’une compétence exclusive en matière de procédures collectives :
« Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :
a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 20 millions d’euros ;
b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 40 millions d’euros ;
c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l’ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 20 millions d’euros ;
d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 40 millions d’euros ; (…) »
Dans le ressort de la Cour d’appel d’Aix en Provence, les tribunaux de commerce bénéficiant d’une telle compétence sont NICE et MARSEILLE.
Les pouvoirs attribués au Président du tribunal de commerce,en matière de référés
Le président du tribunal de commerce se voit confier un rôle important : il est le juge des référés commerciaux.
Cette compétence lui est attribuée par le Code de Procédure Civile aux articles :
Article 872 : Tribunal de Commerce à la chambre du conseil référés. Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Article 873 : Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ces deux articles sont les parfaits équivalents des articles 808 et 809 du CPC venant prévoir les pouvoirs du juge civil des référés ; les conditions du référé étant strictement les mêmes.
Dans le ressort de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, il existe 6 Tribunaux de commerce :
Nice
Cannes
Grasse
Antibes
Draguignan
Marseille
Fréjus
Toulon
Salon de Provence
Aix en Provence
Tarascon
Manosque
Le contentieux commercial revêt un caractère particulier. Il nécessite connaissances juridiques, certes, mais aussi expérience… Le cabinet Emanuel PARDO est à votre écoute.